Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2014 et le 27 août 2014, l'ordre des avocats du barreau de Montpellier, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2014 ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les produits financiers perçus sont un complément indissociable de la mission désintéressée qu'il poursuit et doivent donc être exonérés de l'impôt sur les sociétés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2014 et le 23 mai 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant l'ordre des avocats du barreau de Montpellier.
1. Considérant que l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a spontanément déclaré et acquitté, au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur les revenus issus du placement de ses fonds propres, en application du 5 de l'article 206 du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (...) " ;
3. Considérant que pour l'application des dispositions précitées du 5 de l'article 206 du code général des impôts, doivent être compris dans les bases d'imposition les revenus des capitaux mobiliers dont un organisme dispose, et notamment les produits des placements de sommes en attente d'emploi, alors même que l'organisme n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'organisme qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1971 que les barreaux, qui ont la personnalité morale, sont chargés de différentes missions de service public concernant l'exercice de la profession d'avocat, au nombre desquelles figurent la gestion des biens de l'ordre et l'administration de ses ressources afin d'assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à leurs membres dans le cadre de la législation existante ; que si l'ordre des avocats du barreau de Montpellier est ainsi notamment chargé de gérer les biens qui lui appartiennent et peut notamment procéder à ce titre au placement de ses fonds propres, la perception des produits qu'il peut se procurer dans le cadre de telles opérations financières ne peut être regardée comme découlant directement de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social, mais résulte d'une activité complémentaire de placement de fonds en attente d'emploi, dissociable de son activité principale ; que la circonstance que les revenus correspondant à cette activité de placement permettent de rendre bénéficiaire son résultat comptable est sans influence sur la qualification juridique de ces revenus au regard des dispositions précitées de l'article 206 du code général des impôts ; que, par suite, l'ordre des avocats du barreau de Montpellier n'est pas en droit d'obtenir la restitution des impositions qu'il conteste ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordre des avocats du barreau de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'ordre des avocats du barreau de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ordre des avocats du barreau de Montpellier et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
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N° 14MA01718
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