Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2014, la SA Boldis, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ;
2°) de prononcer la réduction et la restitution demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les prestations de services que constituent le laboratoire photo, la billetterie, les cartes prépayées, les coffrets cadeaux, les abonnements Canal + et le service après vente ne peuvent s'analyser comme des ventes en l'état et doivent donc être déduites du chiffre d'affaires concourant à l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- les ventes de produits transformés relevant des rayons boulangerie-pâtisserie, poissonnerie, boucherie-charcuterie et fromage à la coupe ne peuvent davantage être regardées comme des ventes en l'état et sont donc également à exclure de l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales ;
- elle respecte bien l'obligation, imposée par la loi, de comptabiliser de façon distincte les marchandises vendues en l'état et celles qui ne le sont pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Boldis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Boldis, qui exploite un hypermarché à Bollène (Vaucluse), a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la réduction de la taxe sur les surfaces commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et la restitution, assortie des intérêts moratoires, des sommes correspondant à cette réduction ; que par le jugement attaqué du 19 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction ; que, par suite, la SA Boldis supporte la charge d'une telle preuve, dès lors que la taxe sur les surfaces commerciales dont elle demande la réduction a été établie sur la base des déclarations qu'elle a souscrites au titre des années 2010 et 2011 ;
4. Considérant d'autre part, que l'article 1er du décret 95-85 du 26 janvier 1995, pris en application de la loi 72-657 du 13 juillet 1972 instituant la taxe sur les surfaces commerciales, prévoit que les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail et que lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts ; qu'à défaut, le chiffre d'affaires total est retenu ;
5. Considérant que, s'agissant des ventes relevant des rayons boulangerie-pâtisserie, poissonnerie, boucherie-charcuterie et fromage à la coupe, il ressort de l'examen des documents issus de la comptabilité analytique dont se prévaut la SA Boldis, que les opérations réalisées ne sont pas toutes assorties selon le cas de la mention " L.S. ", libre-service, ou " TRAD. ", traditionnel, qui permettrait de distinguer les marchandises vendues en l'état de celles qui ne le sont pas ; que l'attestation du commissaire aux comptes en date du 12 septembre 2014 relative aux informations " établies sous la responsabilité du président de la SA Boldis à partir de la comptabilité analytique et des états de gestion des années 2010 et 2011 ", ne peut se substituer aux documents prescrits par la comptabilité générale ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant tenir une comptabilité distincte répondant aux exigences des dispositions du décret du 26 janvier 1995 ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de cette taxe est de 5,74 euros au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, le taux est fixé à 34, 12 euros. (...) Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. (...) Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. (...) " ;
7. Considérant que les activités de laboratoire photo, de vente de sachets, de billetterie, de vente de cartes prépayées, de coffrets cadeaux, d'abonnements Canal + et d'extension de garantie Numerika doivent être regardées comme des ventes au détail de marchandises en l'état et non comme se rapportant à des prestations de service comme le soutient la société requérante ; qu'en ce qui concerne la station de lavage, le service après vente et la livraison de gros électroménagers assurés par l'établissement de la SA Boldis, l'administration fait valoir sans être contredite que même si le chiffre d'affaires correspondant à ces prestations de service n'est pas pris en compte, le montant des impositions dues par la société requérante demeure inchangé dès lors que le chiffre d'affaires au mètre carré à retenir pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales reste supérieur à 12 000 euros pour chacune des années 2010 et 2011 ;
8. Considérant enfin, que la SA Boldis ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction administrative référencée 6 F-2-12 n° 9 du 23 avril 2012, postérieure aux années d'imposition en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de réduire la taxe sur les surfaces commerciales réclamée à la SA Boldis pour les années 2010 et 2011 ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Boldis la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Boldis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Boldis et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 septembre 2016.
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N° 14MA03642 2
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