Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, la SARL Promocom, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l'intérêt de retard et de la majoration contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était recevable à saisir le tribunal administratif après un rejet partiel de sa réclamation par décision du 13 février 2015 ;
- en application du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts et de la doctrine fiscale référencée au BOI-IS-DECLA-20 du 18 mars 2013, la faculté de modulation des acomptes d'impôt sur les sociétés s'apprécie par référence à la cotisation totale réelle dont l'entreprise s'estime redevable compte tenu de l'évaluation de ses bénéfices pour l'exercice en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la SARL Promocom n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Promocom a été assujettie à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 1 020 788 euros au titre de l'exercice clos en 2011. En paiement de cet impôt, la société a versé quatre acomptes. Ayant constaté une insuffisance de versement lors du deuxième acompte, l'administration a appliqué des intérêts de retard et la majoration de 5 % prévue par les dispositions de l'article 1731 du code général des impôts pour un montant total de 38 757 euros, maintenu à hauteur de 14 238 euros à la suite de la contestation émise par la SARL Promocom. Cette dernière relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intérêt de retard et de la majoration ainsi mis à sa charge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. D'une part, aux termes de l'article 1668 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice. (...) Les paiements doivent être effectués au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année. (...) 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année suivante. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde. (...) 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes. (...) ". Aux termes de l'article 358 de l'annexe III au même code : " 1. Les acomptes mentionnés au 1 de l'article 1668 du code général des impôts sont calculés par le redevable et versés spontanément au comptable de la direction générale des impôts du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du même code. (...) ". Aux termes de l'article 359 de la même annexe : " 1. Sous réserve des dispositions des cinquième à neuvième alinéas du 1 de l'article 1668 du code général des impôts, chacun des acomptes est égal au quart de l'impôt liquidé par application aux éléments de résultats mentionnés au premier alinéa du 1 du même article des taux correspondants fixés à l'article 219 du même code. / Les résultats servant de base au calcul de chacun des acomptes sont ceux afférents au plus récent exercice ou, le cas échéant, à la dernière période d'imposition prévue à l'article 37 du code précité, clos à la date de son échéance et dont le délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est expiré. / Le montant de l'acompte dont l'échéance est comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 précité est régularisé sur la base des résultats de ce dernier exercice ou de cette dernière période d'imposition lors du versement de l'acompte suivant (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1731 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730 (...). ". Aux termes de l'article 1727 du même code : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard (...) ".
4. Conformément aux dispositions du 2ème alinéa du 1 de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts, les résultats servant de base au calcul des acomptes sont ceux réalisés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition précédant celui au titre duquel les acomptes sont dus. L'acompte exigible entre la date de clôture de cet exercice ou de fin de cette période d'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de résultats correspondante est calculé, provisoirement, par référence au dernier exercice ou période d'imposition dont les résultats sont connus puis régularisé à la date de paiement de l'acompte suivant au vu des résultats de l'exercice ou de la période d'imposition précédente. En application de ces principes, le premier acompte provisionnel à verser au plus tard le 15 mars 2011 devait être calculé d'après le bénéfice de référence de l'année 2009 soit 3 313 428 euros. Ce premier acompte provisoire devait donc être d'un montant de 828 357 euros. Cet acompte devait être ensuite régularisé lors du deuxième acompte payable au plus tard le 15 juin 2011 sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d'imposition. Le bénéfice de l'exercice 2010 étant d'un montant de 2 030 391 euros, le total des deux premiers acomptes à verser était donc de 1 015 196 euros. La société requérante aurait donc pu régulariser le premier acompte d'un montant de 828 357 euros en versant la somme de 186 839 euros au titre du deuxième acompte (828 357 + 186 839 = 1 015 196 euros). Or, la SARL Promocom n'avait versé à la date du 15 juin 2011 que la somme totale de 799 369 euros soit une insuffisance d'acomptes exigibles de 215 827 euros. Enfin, la SARL Promocom n'entrait pas dans les prévisions du 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts dès lors qu'après versement de l'acompte du 15 juin 2011, elle ne s'était pas acquittée de la totalité de la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos en 2011. Par suite, et alors même que la SARL Promocom s'est acquittée en totalité de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 par le versement de quatre acomptes provisionnels, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du code général des impôts et des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du même code, au regard de l'insuffisance de deux premiers acomptes exigibles les 15 mars et 15 juin 2011.
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
5. Le moyen tiré du bénéfice de la doctrine administrative référencée BOI-IS-DECLA-20 du 18 mars 2013 invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales a été écarté à bon droit par le point 7 du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Promocom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SARL Promocom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Promocom est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Promocom et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
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N° 18MA00667
nc