Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2014 la société Tozzi Sud Spa, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 en tant qu'il rejette les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ainsi que les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les éléments retenus tant par l'administration que par les juges de première instance ne permettent pas d'établir l'existence d'un établissement stable en France à la date d'émission de l'appel de provision envers la société Sofregaz ;
- la convention bilatérale entre la France et l'Italie ne concerne que l'impôt sur les sociétés ;
- en présence d'une convention bilatérale entre la France et l'Italie, les articles 259 et 259 A ne sont pas applicables ;
- les dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts relatives à l'autoliquidation de la taxe lui étaient applicables et ont d'ailleurs été appliquées par la société Sofregaz ;
- s'agissant du passif injustifié, elle a produit des justificatifs pour un montant de 217 074,92 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société Tozzi Sud Spa ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la société Tozzi Sud Spa a été enregistré le 7 novembre 2016 après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la société de droit italien Tozzi Sud Spa qui a pour activité l'installation de câblages électriques a créé un établissement domicilié ... ; qu'à l'issue d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 étendue au 30 juin 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire par proposition de rectification du 2 juin 2010 ; que par jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société de la retenue à la source à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2007 et a rejeté sa demande concernant la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeure redevable pour un montant de 201 158 euros au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007et la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge pour un montant de 609 euros au titre de l'exercice clos en 2007 ; que la société Tozzi Sud Spa relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts " ; que ces dispositions ont opéré la transposition en droit interne des règles de territorialité figurant, respectivement, aux paragraphes 1 et 2 sous a) de l'article 9 de la sixième directive n° 77/388/CEE susvisée ;
3. Considérant que la société ne conteste pas le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions du 259-A du code général des impôts ; qu'il y a lieu ainsi de confirmer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'un établissement stable au sens de l'article 259 du même code ;
4. Considérant que la société Tozzi Sud Spa a passé le 12 septembre 2006 avec la société Sofregaz SA un contrat de sous-traitance concernant un chantier " Montage électricité et instrumentation " sur le site du terminal méthanier de Fos Cavaou ; que ce contrat consiste en la pose de câbles électriques sur un immeuble situé à Fos Cavaou, en France ; que la société Tozzi Sud Spa ne conteste pas que les prestations facturées se rattachaient à un immeuble situé en France et qu'elles relevaient ainsi de la règle de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A précité du code général des impôts ; que dès lors, en application des dispositions précitées, la société Tozzi Sud Spa était assujettie en France à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ses prestations ; que la société Tozzi Sud Spa ne peut utilement se prévaloir, de la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne disposait pas d'un établissement stable en France en 2006 ;
5. Considérant que la circonstance que la société Sofregaz SA aurait fait application des dispositions de l'article 283-1 du code général des impôts relatives à l'autoliquidation de la taxe est sans incidence sur l'assujettissement de la société requérante à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la convention bilatérale passée entre la France et l'Italie qui n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
7. Considérant que la société Tozzi Sud Spa qui ne conteste pas avoir disposé d'un établissement stable en France à compter de l'exercice 2007, ne critique pas son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de ce même exercice ;
8. Considérant que l'entreprise doit être en mesure de justifier de la réalité des dettes inscrites au passif de son bilan ; qu'en appel la société ne produit pas d'autres pièces que celles fournies à l'appui de sa réponse du 24 août 2010 adressée aux services fiscaux et sur lesquelles les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen ; que ces documents constitués de relevés bancaires du compte ouvert par la société auprès d'une banque italienne et n'ayant pas fait l'objet d'une traduction en français ne permettent pas à eux seuls de justifier de l'origine et de la nature des versements en espèces et remises de chèques portés au crédit du compte courant d'associé de la société dans les comptes de son établissement situé en France à hauteur des 213 472 euros restant en litige ; qu'ainsi la société Tozzi Sud Spa ne démontre pas que cette somme correspondrait à des dépenses qu'elle aurait effectuées pour le compte de son établissement français ni même d'ailleurs que ces dépenses à les supposer engagées pour le compte de cet établissement seraient en lien avec son activité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tozzi Sud Spa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Tozzi Sud Spa demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tozzi Sud Spa est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tozzi Sud Spa et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller.
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
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N° 14MA01864
nc