Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 13 juin 2014 et régularisée par courrier le 16 juin suivant, Mme B... représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2014 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurés à sa charge et les pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- le dégrèvement intervenu en cours de première instance n'ayant pas été justifié, l'administration ne démontre pas que le non-lieu à statuer, prononcé par le tribunal, est suffisant au regard des chefs de redressement qu'elle a entendu abandonner ;
- les crédits correspondant aux reversements effectués par M. E... par virements ou par remises d'espèces sont justifiés à l'exception d'un montant de 7 350 euros ;
- les autres crédits correspondant à des remises d'espèces correspondent à de précédents retraits et sont par suite justifiés ;
- les chèques provenant de la société Sud Pièces Poids lourds correspondent à des arriérés de salaire et des remboursements d'avances qui ne peuvent être justifiés que par les pièces comptables de la société saisies dans le cadre d'une procédure pénale ;
- le versement d'un montant de 303,39 euros, effectué par la société Leader Trucks, doit être admis malgré l'absence de facture dès lors que le service a admis un crédit similaire et qu'elle produit un extrait du compte fournisseur de Leader Trucks sur lequel apparaît la facture concernée ;
- les dépôts de chèque provenant de la société La Digue correspondent à des remboursements de sommes avancées à la société effectués à partir des comptes courants de MM. F... et A...E... ;
- les virements de Europe Poids lourds ont été remboursés à la société en avril et mai 2009 et ne peuvent constituer des revenus ;
- elle poursuit ses recherches s'agissant de la justification des déficits fonciers.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 en ce qu'elles procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, de crédits inexpliqués portés au titre des années 2006 et 2007 sur ses comptes ouverts à la BNP Paribas, BPS et Caixa et de la remise en cause de déficits fonciers antérieurs à 2005 ;
2. Considérant que si Mme B... soutient que les dégrèvements prononcés en première instance seraient peut-être insuffisants, l'administration joint à son mémoire en défense le détail des dégrèvements prononcés ; que la requérante qui n'a pas répliqué à ce mémoire, ne fournit aucun élément démontrant que les dégrèvements prononcés et le non-lieu décidé ne correspondraient pas aux abandons de chefs de redressement annoncés par l'administration ;
3. Considérant qu'en application du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la requérante qui a été taxée d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée à l'issue de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre ; que Mme B... ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des versements en espèces effectués sur son compte ouvert à la banque Caixa à hauteur de 21 500 euros le 29 août 2006, de 4 000 euros le 8 décembre 2006, de 28 850 euros le 22 décembre 2006 et de 1 000 euros le 14 septembre 2007, Mme B... n'établit pas davantage qu'elle ne l'a fait en première instance de lien entre ces crédits et les retraits d'espèces effectués par son fils, M. E..., sur son propre compte à hauteur de 15 000 euros le 1er août 2006, de 16 500 euros le 2 août 2006 et de 16 500 euros le 3 août 2006 ; que la circonstance que ce dernier a bénéficié le 4 mai 2006 pour des raisons familiales d'un versement de 72 000 euros de la SCI CGC dont Mme B... est l'unique associée ne permet pas d'apporter une justification des crédits portés sur les comptes de la requérante ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à indiquer que les pièces comptables de la société Sud Pièces Poids lourds auraient été saisies dans le cadre d'une procédure pénale, Mme B... ne justifie pas que les chèques provenant de cette société constitueraient des arriérés de salaire et des remboursements d'avances ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'extrait du compte fournisseur de la société Sud Pièces Poids lourds produit par la requérante ne permet pas de justifier de l'origine et la nature du crédit de 303,39 euros et notamment qu'il proviendrait de l'encaissement d'un chèque émis par la société pour le remboursement du paiement d'une facture Télécom qui aurait été réglée par Mme B...pour le compte de la société Sud Pièces Poids Lourds ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'établit pas l'origine et la nature des versements correspondant aux dépôts de chèque de la société La Digue dès lors que les avances que ces versements auraient, selon ses dires, pour objet de rembourser ont été effectuées à partir des comptes courants de MM. F... et A...E...et non à partir de ses propres comptes ; que la production des extraits de compte de MM. F... etA... E... ne permet pas d'établir un lien entre les avances consenties à la société et les sommes portées sur le compte bancaire de Mme B... ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B... soutient que les virements effectués par la société Europe Poids lourds ne constitueraient pas des revenus imposables dès lors qu'ils auraient fait l'objet de remboursements en avril 2009, elle ne l'établit pas davantage en l'absence de convention de prêt et en produisant les copies de deux relevés de comptes ouverts à la banque Caixa attribués par des mentions manuscrites l'un à la société l'autre à la requérante et qui sont, par suite, dénuées de toute valeur probante ;
9. Considérant enfin que la contestation afférente à la remise en cause des déficits fonciers antérieurs à 2005 n'est assortie d'aucun moyen ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
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N° 14MA02609
nc