Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 28 décembre 2017 tendant à la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'une carte de résident est insuffisamment motivée, le préfet n'expliquant pas pourquoi il refuse la délivrance d'une carte de résident longue durée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident de 10 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre suivant.
Par une décision du 15 novembre 2019, Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née en 1962, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 28 décembre 2017 tendant à la délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme A... B... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) " et aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.
5. Mme A... B..., qui a sollicité le 28 décembre 2017 la délivrance d'une carte de résident, soutient qu'hébergée à titre gratuit par sa fille depuis 2012 et titulaire depuis 2010 d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien au sein de la brasserie du Théâtre, elle remplit toutes les conditions prévues par les dispositions précitées pour l'obtenir. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire versés au dossier par Mme A... B..., que cette dernière, employée depuis 2010 en qualité d'agent d'entretien au sein de la brasserie du Théâtre, a perçu au titre des années 2015, 2016 et 2017, soit les trois années précédant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident longue durée, une rémunération annuelle brute inférieure au salaire minimum de croissance pour un temps plein. Si Mme A... B... se prévaut de l'évolution favorable de ses revenus sur ces dernières années, il ressort toutefois de ces mêmes pièces que la rémunération annuelle qu'elle a perçue en 2016 et 2017 était inférieure à celle qu'elle a perçue en 2015. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes au sens des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de résident, à la date de la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.
N°20MA00177 4