Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet, dans l'attente et dans un délai de 10 jours, sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins ne mentionne pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical, de sorte que la régularité de la composition du collège au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être vérifiée ;
- l'existence même de ce rapport, prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du même code, sa transmission au collège et sa date de transmission ne sont pas davantage établies ;
- ces irrégularités de procédure l'ont privé d'une garantie ;
- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un défaut de prise en charge de son état de santé est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il n'existe pas de traitement approprié à cet état dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me D..., représentant M. C... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C... A..., ressortissant nigérian né en 1975, relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juin 2019 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Son article R. 313-23 précise notamment que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donnée au préfet par bordereau de transmission des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. C... A... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 8 mars 2019 et a été transmis pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le 9 avril 2019 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet des Bouches-du-Rhône. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, quand bien même la date de transmission dudit rapport n'est pas connue.
5. En troisième lieu, si M. C... A... souffre d'un diabète non étiqueté dont le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette circonstance n'est pas contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de renouveler son titre de séjour au seul motif qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, M. C... A... se borne à produire une liste des médicaments essentiels au Nigéria et l'attestation du praticien hospitalier qui le suit, mentionnant le traitement mixte dont il bénéficie, à savoir un traitement de l'insulinorésistance d'une part, et de l'insuline pour carence insulinique partielle d'autre part. Il ne ressort pas de ces éléments que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C... A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
N° 19MA05406 4