Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, Mme D... et autres, représentés par Me Manya, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l'État à verser la somme de 30 000 euros à Mme D... et celle de 15 000 euros chacun à M. F... et à M. B... ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Manya sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les services pénitentiaires ont commis une faute en s'abstenant de mettre en place une surveillance accrue du détenu du fait du risque suicidaire ;
- ils ont également commis une faute en s'abstenant de le transférer dans une unité spécialisée ;
- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis et en lien direct avec les fautes commises.
La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2021 par une ordonnance du 21 mai 2021.
Un mémoire en défense a été enregistré le 15 octobre 2021 pour le ministre de la justice.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à avoir rejeté au fond les conclusions fondées sur la responsabilité de l'État au titre des mesures liées à l'hospitalisation sans consentement, et non comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mme D... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Akacha, substituant Me Manya, avocat de Mme D... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Samir B..., alors âgé de quarante ans et incarcéré à la maison d'arrêt de Mende, a été à l'origine d'un trouble le 30 avril 2014, au cours duquel il a agressé un surveillant et menacé de se suicider après avoir mis le feu à sa cellule. Il a été placé en soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète du 30 avril au 6 mai 2014 par deux arrêtés du préfet de Lozère. Il a ensuite été placé en quartier disciplinaire pour les faits du 30 avril 2014 et a été transféré au centre pénitentiaire de Perpignan, où il a été maintenu en quartier disciplinaire. Le 21 mai 2014 à 1h40, deux surveillants ont retrouvé son corps inanimé pendu à la grille de sa cellule à l'aide d'un drap.
2. Mme D... et autres font appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait du suicide de Samir B....
Sur la régularité :
3. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, aux points 2 à 4 du jugement attaqué, il résulte des articles L. 3211-12, 3211-12-1 et 3216-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter.
4. Toutefois, le tribunal administratif a rejeté au fond l'ensemble de la requête, en omettant de rejeter les conclusions relatives à la responsabilité de l'État au titre des mesures liées à l'hospitalisation sans consentement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Cette irrégularité justifie d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et, après évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé :
6. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
7. En outre, les ayants droit du détenu peuvent utilement invoquer, à l'appui de leur action en responsabilité contre l'État, une faute du personnel médical ou paramédical de l'établissement de santé auquel est rattaché l'établissement pénitentiaire dans le cas où celle-ci a contribué à la faute du service pénitentiaire.
8. En premier lieu, les certificats médicaux émis dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement de Samir B... avaient pour seul objet de se prononcer sur la nécessité de poursuivre ou non cette hospitalisation. Ainsi, en estimant pouvoir déduire de ces certificats que l'état de l'intéressé était compatible avec une détention sans aménagement, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En deuxième lieu, l'évaluation du risque suicidaire réalisée le 16 avril 2014 à la maison d'arrêt de Mende mettait notamment en avant des antécédents de tentative de suicide, d'hospitalisation psychiatrique et d'automutilation. En outre, l'intéressé, qui souffrait de troubles psychiatriques graves, avait menacé de s'ouvrir les veines et de se trancher la gorge le 30 avril 2014, ce qui avait justifié l'hospitalisation sans consentement venant de s'achever. En estimant, à la vue de ces éléments, que le détenu ne présentait aucun signe de risque de suicide, comme l'indique le ministre dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, les services pénitentiaires ont commis une nouvelle faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En troisième lieu, le ministre fait valoir que le détenu a été vu à plusieurs reprises par un médecin à compter de son arrivée au centre pénitentiaire de Perpignan, dont un médecin psychiatre le 14 mai 2014, et qu'aucun signalement n'ayant été effectué par les personnels médicaux et paramédicaux, sur lesquels il n'a pas autorité, la responsabilité de l'État ne saurait être engagée de ce fait. Toutefois, le détenu suivait un traitement médical. Il ne résulte pas de l'instruction que les examens médicaux réalisés aient porté sur l'aménagement des conditions de détention au regard du risque de suicide. Le ministre ne produit aucune pièce par laquelle un médecin aurait affirmé que l'état du détenu était compatible avec un régime de détention ordinaire, accompagné d'un placement en quartier disciplinaire. Contrairement à ce que soutient le ministre, cette question relève non pas de la seule initiative des personnels médicaux et paramédicaux dépendant d'un établissement public de santé, mais d'une étroite collaboration entre ces derniers et les services pénitentiaires, qui a fait défaut dans le cas de Samir B.... Ainsi, l'inertie des services pénitentiaires, qui ont cru devoir s'abstenir de prendre des mesures de nature à prévenir un tel risque en l'absence de manifestation spontanée d'un avis médical sur ce point, révèle également une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.
9. Ces fautes ont conduit les services pénitentiaires à ne pas mettre en place de mesures particulières destinées à prévenir le risque de suicide. Le détenu n'a pas fait l'objet d'une surveillance renforcée. Le placement en cellule individuelle au sein du quartier disciplinaire, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été impérativement nécessaire, a fait obstacle à la possibilité pour un codétenu de donner l'alerte. L'administration a également laissé à la disposition du détenu des objets susceptibles de concourir à un passage à l'acte, dont un drap non déchirable. Les fautes commises ont donc été à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'éviter le suicide de Samir B....
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D..., mère du défunt, en retenant la somme de 20 000 euros, et du préjudice de M. F... et de M. B..., ses frères, en retenant la somme de 8 000 euros chacun.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Il convient en conséquence d'annuler également le surplus du jugement attaqué et de condamner l'État à verser la somme de 20 000 euros à Mme D... et celle de 8 000 euros chacun à M. F... et à M. B....
Sur les frais liés au litige :
12. Mme D... et M. F... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Manya, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D... et autres sur le fondement de la responsabilité de l'État au titre des mesures liées à l'hospitalisation sans consentement de Samir B... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : L'État est condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme D... et celle de 8 000 euros chacun à M. F... et à M. B....
Article 4 : L'État versera à Me Manya la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D... et autres est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. C... F..., à M. A... B..., à Me Manya et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.
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No 20MA00399