Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 22 mars 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l'administration n'a qu'une obligation de moyen quant à la présence d'un assesseur extérieur en commission de discipline, prévue par l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ; il y a en l'espèce été satisfait et aucune irrégularité n'est constituée au regard de la composition de la commission ;
- il se rapporte pour le reste à son mémoire de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, M. C... B..., représenté par Me A..., conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le recours est non fondé dans les moyens qu'il soulève ;
- la procédure est irrégulière en raison de l'absence d'identification de l'auteur du compte-rendu d'incident, en méconnaissance des articles R. 57-7-13 du code de procédure pénale et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est également irrégulière au regard de l'article R. 57-7-14 dès lors que le rapport d'enquête est postérieur à la décision sur rapport d'enquête ;
- il a été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits, ce qui méconnaît le principe non bis in idem ;
- la sanction est entachée d'une erreur d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 avril 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires Provence-Alpes-Côte d'Azur / Corse qui, statuant sur recours contre la décision du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Grasse du 30 mars 2016, a confirmé la sanction prononcée à l'encontre de M. B... de quatorze jours de cellule disciplinaire avec sursis, dont il a fixé la durée à six mois, et quatre mois de suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". L'article R. 57-7-7 du même code prévoit que " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Selon son article R. 57-7-8 : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance. ". Enfin l'article R. 57-7-12 dispose : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline. ".
3. Il est constant que la commission de discipline a siégé le 30 mars 2016 en présence de son président et du premier assesseur, choisi parmi les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement, le second assesseur étant absent. Contrairement aux affirmations du garde des sceaux, les dispositions citées ci-dessus imposent la présence de deux membres assesseurs lors de la commission de discipline, et non pas seulement la convocation régulière de ses membres, quand bien même l'assesseur extérieur est habilité par le président du tribunal de grande instance et le président de la commission n'a pas de pouvoir hiérarchique sur ce dernier. Les circonstances que cet assesseur aurait été convoqué dans des délais utiles par la communication le 17 août 2015 du tableau de roulement prévu par l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale, qu'il n'aurait pas prévenu de son absence et qu'un grand nombre de commissions doivent être organisées au sein de l'établissement ne sont pas de nature à établir que l'administration pénitentiaire aurait mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur et à pallier l'illégalité de la composition de la commission.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé M. B... d'une garantie, alors même que l'assesseur absent n'aurait eu qu'une voix consultative. Elle est donc de nature à entacher d'illégalité la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B... contre la décision du président de la commission de discipline du 30 mars 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 avril 2016.
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat, Me A..., peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C... B... et à Me A....
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
N°19MA01353 2