Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2019, le 10 avril et le 29 mai 2020, la SARL Gastal Invest, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 96 929,08 euros ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à demander l'indemnisation d'une emprise irrégulière pour la période durant laquelle elle a été propriétaire de la parcelle en question ;
- la cession gratuite imposée au propriétaire initial sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, déclarées inconstitutionnelles par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, est à l'origine d'une emprise irrégulière ;
- la voie occupant la parcelle constitue un ouvrage public ;
- son préjudice doit être évalué à hauteur de la valeur vénale de la parcelle en question.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Pertuis, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Gastal Invest ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la SARL Gastal Invest, et de Me C..., substituant Me A..., avocat de la commune de Pertuis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2007, le maire de Pertuis a délivré à la SCI le Clos des Orchidées un permis de construire six logements sur la parcelle cadastrée section AT n° 0121 dans le quartier de la Vesse. L'article 3 de cet arrêté prévoit, sur le fondement des dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la cession gratuite à la commune d'une bande de 298 mètres carrés pour la réalisation d'une voie. La SCI le Clos des Orchidées a acquis la parcelle en question le 12 novembre 2009 et l'a revendue à plusieurs acquéreurs par un acte du 17 décembre 2009, quatre actes du 19 décembre 2009 et un acte du 29 avril 2010 sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement de locaux en copropriété.
2. La SARL Gastal Invest, qui vient aux droits de la SCI le Clos des Orchidées, fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'acquérir la parcelle en question et à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2007 et d'une emprise irrégulière. Elle se limite en appel à présenter des conclusions indemnitaires.
3. Les dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010, entrée en vigueur dans les conditions prévues au considérant 5 de cette décision. Le fait pour le maire d'avoir prévu, à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2007, la cession gratuite d'une bande de terrain sur le fondement de ces dispositions législatives alors en vigueur n'est pas constitutif d'une faute de la part de la commune de Pertuis. L'inconstitutionnalité de la loi n'est pas non plus de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Les travaux pour la voie de desserte des habitations située quartier La Vesse ont été réalisés par la SCI le Clos des Orchidées en vue de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2007. Ces travaux n'ont pas été effectués pour le compte de la commune ou dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public. L'article 3 du même arrêté n'a pas été exécuté. Aucun acte n'a transféré à la commune la propriété de la voie réalisée. Si la cour a qualifié celle-ci d'équipement public par un arrêt n° 14MA02099 et 14MA04269 du 10 avril 2015 pour ordonner le remboursement du coût des travaux sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur le fait que celle-ci est restée une voie privée ouverte à la circulation publique. Il est au demeurant constant que la commune n'en assure pas l'entretien. Il n'y a donc aucune emprise irrégulière susceptible de justifier l'indemnisation de la SARL Gastal Invest.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Gastal Invest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires.
6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL Gastal Invest le versement de la somme de 800 euros à la commune de Pertuis au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
7. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gastal Invest est rejetée.
Article 2 : La SARL Gastal Invest versera à la commune de Pertuis la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gastal Invest et à la commune de Pertuis.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
2
No 19MA02394