Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SCI Gasper a contesté un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 avril 2019 qui rejetait sa demande d'indemnisation concernant une emprise irrégulière sur une parcelle de terrain rendue par la commune de Pertuis. Le tribunal a considéré que, bien que l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2004 imposât une cession gratuite de terrain au profit de la commune, cette cession était fondée sur des dispositions déclarées inconstitutionnelles, mais n'engageait pas la responsabilité de la commune. De plus, il a conclu qu'il n'y a pas eu emprise irrégulière puisque la voie concernée était restée privée et non entretenue par la commune. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la SCI Gasper, lui ordonnant, au contraire, de verser 800 euros à la commune au titre des frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande : La SCI Gasper soutenait qu’elle était recevable à demander l’indemnisation d’une emprise irrégulière durant sa période de propriété. La cour a considéré que l'existence d'une cession gratuite n'engendrait pas nécessairement une faute de la commune, notamment en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions sur lesquelles se basait la cession.
2. Absence d'emprise irrégulière : Il a été soutenu que la voie effectuée par la SCI Gasper constituait un ouvrage public. Toutefois, la cour a déterminé qu'aucun acte n'avait transféré la propriété de la voie à la commune, et qu'en conséquence, la voie restait un espace privé, non entretenu par la commune. La cour a conclu : « Il n’y a donc aucune emprise irrégulière susceptible de justifier l’indemnisation de la SCI Gasper. »
Interprétations et citations légales
1. Inconstitutionnalité des dispositions législatives : La décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 a été citée pour justifier que l'inconstitutionnalité des dispositions législatives ne peut pas engager la responsabilité de la commune. La cour a précisé que, bien que la cession était basée sur ces dispositions, cela ne constituait pas une faute.
2. Nature privée de la voie : La qualification de la voie par le tribunal administratif n’a pas modifié le fait que celle-ci était une voie privée. La cour a affirmé que « cette circonstance est sans incidence sur le fait que celle-ci est restée une voie privée ouverte à la circulation publique », soulignant la distinction entre la propriété privée et l'usage public.
3. Responsabilité en matière d'ouvrage public : L'absence d'entretien de la voie par la commune a été un facteur déterminant; cela a conduit à la conclusion que la commune n’avait aucune obligation vis-à-vis de l’emprise. En effet, la responsabilité d'un ouvrage public n'est engagée que si la commune assure son entretien, ce qui n'était pas le cas ici (voir Code de l'urbanisme - Article L. 332-30).
En somme, cette décision illustre la nécessité de clarifier les droits de propriété et la responsabilité des collectivités publiques en matière d'emprises irrégulières, surtout lorsque des dispositions législatives sont déclarées inconstitutionnelles.