Par un jugement n°1502673 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 24 septembre 2019, M. E... et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2019 ;
2°) de condamner le département du Var à leur verser la somme de 48 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'accident a pour origine un défaut d'organisation et de fonctionnement du service ; le défaut de surveillance est caractérisé ; aucune mesure propre à prévenir le risque induit par le caractère inadapté des équipements n'a été prise ;
- un défaut d'entretien normal de l'ouvrage est également constitué ;
- la chute a provoqué pour M. E... une incapacité temporaire de travail, une incapacité temporaire personnelle, des souffrances, un préjudice esthétique, une incapacité permanente et un préjudice d'agrément.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Palies-Noy-Gauer et Associés, conclut à ce que le département du Var soit condamné à lui verser la somme de 7 252,09 euros, portant intérêts au taux légal, au titre des prestations servies à la victime et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle sollicite qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est subrogée dans les droits de la victime en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur des prestations qu'elle lui a versées en lien avec cet accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le département du Var, représenté par la SELARL Abeille et associés, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions. Il sollicite également qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas responsable du service public de l'enseignement ;
- l'ouvrage est adapté et entretenu normalement ;
- la faute de la victime est exonératoire ;
- les préjudices sont surévalués.
M. E... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 12 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., alors âgé de douze ans, a été victime d'une chute le 11 mars 2011 depuis l'escalier de secours d'un bâtiment du collège Jean Moulin de Brignoles au sein duquel il était scolarisé et dont il tentait indûment de sortir. L'intéressé et sa mère, Mme C..., relèvent appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Var soit condamné à leur verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis par M. E... du fait de cet accident. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne demande que le département soit condamné à lui rembourser les prestations servies à M. E... en conséquence de cette chute et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion.
2. En premier lieu, si les requérants invoquent un défaut de surveillance à l'intérieur du collège et l'absence de mise en place de mesures préventives propres à prévenir le risque qui s'est réalisé, un défaut d'organisation et de fonctionnement du service public de l'éducation n'est en tout état de cause, eu égard à la répartition des compétences définies par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 213-2 du code de l'éducation, pas de nature à engager la responsabilité du département, mais celle de l'Etat. Les conclusions des requérants sont à cet égard mal dirigées, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
3. En deuxième lieu, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. E... a chuté alors qu'il tentait d'enjamber un muret d'enceinte de l'établissement situé une dizaine de mètres au-dessus d'un fossé depuis le haut de l'escalier de secours extérieur d'un bâtiment auquel il lui était interdit d'accéder et dont il avait enjambé la rambarde. L'ouvrage n'était manifestement pas destiné à un tel usage et M. E... a ainsi fait preuve d'une imprudence qui est seule à l'origine de l'accident dont il a été victime et à raison de laquelle la responsabilité du département, maître de l'ouvrage, ne saurait être engagée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E..., Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département du Var présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... C..., à Me D..., au département du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
N°19MA01496 2