Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2019 et le 19 janvier 2020, l'union syndicale Solidaires du Gard, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler les décisions des 11 mai et 8 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de Nîmes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à sa disposition de nouveaux locaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui conférer dans l'attente un titre d'occupation provisoire pour ceux situés 6 rue porte d'Alès ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de viser un mémoire enregistré le 12 septembre 2018 ;
- il a méconnu le principe du contradictoire en impartissant aux parties un délai de huit jours pour répondre à un moyen d'ordre public le 20 décembre 2018, ainsi qu'en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer l'appartenance ou non de l'immeuble situé 6 rue porte d'Alès au domaine public ;
- il a commis une irrégularité en opposant d'office l'absence de liaison préalable du contentieux à ses conclusions dirigées contre le refus de mettre à disposition de nouveaux locaux, et a omis de statuer sur ces conclusions ;
- la décision du 8 décembre 2016 constitue bien un refus de mettre à sa disposition de nouveaux locaux ;
- l'immeuble en question appartient au domaine public ;
- en tout état de cause, les décisions contestées constituent des actes détachables de la gestion du domaine privé de la commune ;
- les litiges relatifs à l'occupation des locaux communaux en application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales sont par nature étrangers à la gestion du domaine privé ;
- les décisions contestées portent atteinte à la liberté syndicale ;
- elles portent atteinte au principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales ;
- les motifs avancés par la commune de Nîmes pour refuser de mettre à sa disposition des locaux conformes à ses attentes sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, la commune de Nîmes, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par l'union syndicale Solidaires du Gard ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors que les actes contre lesquels elles sont dirigées ne sont pas susceptibles de recours ;
- les moyens soulevés par l'union syndicale sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'union syndicale Solidaires du Gard, et de Me C..., représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. L'union syndicale Solidaires du Gard occupait à titre gratuit des locaux situés 6 rue porte d'Alès en vertu d'une convention conclue le 13 septembre 2013 avec la commune de Nîmes, qui a pris fin le 22 août 2016. Par un courrier du 11 mai 2016, la commune de Nîmes a informé l'union syndicale du non renouvellement de cette convention à sa date d'échéance et de son intention de vendre l'immeuble. Par un courrier du 8 décembre 2016, la commune a invité l'union syndicale à quitter les lieux dans un délai d'un mois.
2. L'union syndicale Solidaires du Gard fait appel du jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des courriers des 11 mai et 8 décembre 2016 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Nîmes de mettre à sa disposition de nouveaux locaux conformes à ses attentes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de viser un mémoire enregistré le 12 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif manque en fait.
4. En deuxième lieu, si le courrier du 8 décembre 2016, rappelait que la commune avait effectué une proposition à l'union syndicale que cette dernière avait refusée par un courrier du 15 octobre 2016, et indiquait que la commune ne disposait pas de locaux pérennes susceptibles de répondre à ses attentes, il n'avait pas pour objet de refuser de mettre des locaux à sa disposition, mais de l'inviter à quitter les lieux qu'elle occupait sans droit ni titre. En estimant, aux points 2 à 6 du jugement attaqué, que ni le courrier du 11 mai 2016, ni celui du 8 décembre 2016 n'avaient pour objet de refuser de mettre des locaux à sa disposition, le tribunal administratif a donné leur exacte portée aux actes dont l'annulation était demandée, ainsi qu'il lui appartenait de le faire. Le tribunal a précisément répondu à l'argumentation de l'union requérante sur la portée de ces actes et rejeté les conclusions tendant à leur annulation comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il n'a ainsi ni soulevé d'office un moyen dont il aurait du préalablement informer les parties, ni omis de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation.
5. En troisième lieu, si l'union requérante fait valoir que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office un moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative alors que l'appartenance du bien immobilier en question au domaine public n'avait pas été remise en cause par les parties, la mesure d'information effectuée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative avait précisément pour objet de soumettre au débat contradictoire une question d'ordre public qui n'avait pas été évoquée par les parties. Cette mesure, notifiée le 18 décembre 2018 au conseil de l'union requérante, impartissait un délai de huit jours pour répondre sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction. Les parties pouvaient présenter leurs observations jusqu'à l'audience, le 15 janvier 2019. Elles disposaient dès lors d'un délai suffisant. L'union requérante y a procédé par des observations enregistrées le 27 décembre 2018. Le principe du contradictoire n'a donc pas été méconnu.
6. Enfin, le tribunal administratif a estimé dans l'exercice de ses pouvoirs propres que le jugement du litige ne nécessitait pas au préalable une mesure d'instruction sur l'appartenance ou non du bien en question au domaine public. Il n'a ce faisant commis aucune irrégularité.
Sur l'incompétence de la justice administrative :
7. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
8. Ainsi qu'il a été dit, le litige porte sur l'absence de renouvellement d'une convention d'occupation et une mise en demeure de quitter les lieux pour un appartement de deux pièces de 43 mètres carrés. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que cet appartement soit compris dans un immeuble abritant un centre d'action sociale ne suffit pas pour qu'il appartienne au domaine public. Il ressort en outre de pièces nouvelles produites en appel que cet immeuble relève du régime de la copropriété, qui est incompatible par nature avec celui de la domanialité publique. Il suit de là que le bien immobilier occupé par l'union syndicale appartient au domaine privé. Le litige portant sur le refus de renouveler la convention d'occupation et la mise en demeure de quitter les lieux relève ainsi de la compétence du juge judiciaire.
9. Si l'union syndicale soutient en outre que les litiges relatifs à l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales relèvent par nature de la compétence du juge administratif, cet article est en réalité sans incidence sur la répartition des compétences entre juges administratif et judiciaire. Le bien immobilier en question n'était au demeurant pas mis à disposition de l'union requérante sur le fondement de cet article, qui ne porte que sur les locaux affectés aux services publics communaux.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'union syndicale Solidaires du Gard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'union syndicale Solidaires du Gard le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Nîmes au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
12. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'union syndicale sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'union syndicale Solidaires du Gard est rejetée.
Article 2 : L'union syndicale Solidaires du Gard versera à la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union syndicale Solidaires du Gard et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
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No 19MA01476