Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant ivoirien, a contesté une ordonnance du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral le refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. M. A... a soutenu que l'ordonnance était irrégulière en raison de la méconnaissance de la convention franco-ivoirienne et du insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral. La Cour a, en conséquence, rejeté sa requête, confirmant ainsi la légitimité de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté préfectoral.
Arguments pertinents
1. Régularité de l'ordonnance : Le tribunal a précisé que l'ordonnance n'avait pas besoin d'être signée par le président d'une formation de jugement ou par un rapporteur, conformément à l'article R. 741-7 du Code de justice administrative, donc son rejet était légitime.
> "L'ordonnance attaquée, signée par le président du tribunal administratif, n'est donc pas irrégulière en l'absence de signature par le président d'une formation de jugement ou d'un rapporteur."
2. Inopérance des moyens soulevés : Le moyen invocable par M. A... sur la méconnaissance de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne était inopérant, car la demande portait sur une carte de séjour temporaire, et non sur une carte de résident.
> “Ainsi, si M. A... a invoqué [...] la méconnaissance de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne [...] ce moyen était inopérant.”
3. Suffisante motivation de l'arrêté : La Cour a été d'avis que l'arrêté préfectoral comportait les motifs requis par la loi pour justifier le refus de délivrer le titre de séjour, se fondant sur des aspects pertinents de la législation.
> "L'arrêté contesté est par suite suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration."
Interprétations et citations légales
1. Sur la signature de l'ordonnance : L’interprétation de l’article R. 741-7 du Code de justice administrative a été significative dans ce cas. Il a été décidé que les procédures à suivre pour la signature des ordonnances du président du tribunal ne sont pas les mêmes que celles pour les décisions des formations de jugement.
2. Inopérant les moyens de défense : La référence faite au 7° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative stipule que certaines demandes peuvent être rejetées pour des motifs de légalité externe manifestement infondés. Pour M. A..., le tribunal n’a pas reconnu sa demande sur le fondement de la convention bilatérale, car elle ne concernait pas directement la carte de séjour temporaire demandée.
> "Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance [...] des moyens qui ne sont [...] manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
3. Motivation des décisions administratives : Les articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration stipulent les exigences de motivation des actes administratifs. Le tribunal a conclu que l'arrêté préfectoral respectait ces normes, insistant sur que la motivation doit concerner les conditions spécifiquement requises pour la délivrance du titre de séjour.
> "Il n'avait pas à faire état d'éléments sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que celle-ci est étrangère aux conditions de délivrance d'un tel titre."
En somme, la décision a confirmé que les moyens de contestation de M. A... étaient soit inopérants, soit non fondés, et que l’arrêté préfectoral était suffisamment motivé et conforme aux exigences légales.