Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2019, M. H..., représenté par la SELARL Lysis avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 27 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pépieux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article 2121-10 et 2121-15 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 210-1, R 213-7 et R 213-8 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la commune de Pépieux, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Pépieux.
Considérant ce qui suit :
1. Mesdames A..., Rosa et Beaudant Vogade sont propriétaires d'un immeuble en indivision situé sur un terrain cadastré section A parcelles n° 2515 et A n° 2518 sur le territoire de la commune de Pépieux. M. et Mme H... se sont portés acquéreurs de ce bien qui est soumis au droit de préemption urbain en application des articles L. 211-1 et suivants du code de 1'urbanisme. Par une délibération du 27 février 2017, le conseil municipal de la commune de Pépieux a décidé d'acquérir ce bien par voie de préemption. M. H... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. ". Comme l'a relevé le tribunal, sans être contesté par le requérant, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal de Pépieux du 27 février 2017 mentionne que Mme C... a été nommée en qualité de secrétaire de séance, lors de la réunion de ce conseil municipal. Ces mentions ne sont pas davantage contestées en appel qu'en première instance. Le moyen ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ". Comme l'a également relevé le tribunal, sans être davantage contesté en appel, le compte-rendu de la réunion du conseil municipal de Pépieux du 27 février 2017 et le courriel envoyé à l'ensemble des membres du conseil municipal, mentionnent que ceux-ci ont été convoqués le 23 février 2017, soit dans le délai de trois jours francs avant la réunion qui s'est tenue le 27 février suivant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Aucun élément ne permet de mettre en doute ces mentions. Leur moyen doit, par suite, être écarté.
4. Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme précisent que : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés y compris dans le cas de versement d'une rente viagère : c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel. ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption (...) sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge ". Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pépieux a été saisie d'une déclaration d'intention d'aliéner datée du 7 février 2017 concernant la vente de l'immeuble appartenant en indivision, à mesdames A..., Rosa et Vogade. Par délibération du 27 février 2017, le conseil municipal de la commune de Pépieux a décidé d'acquérir ledit ouvrage, sans remettre en cause le prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner et rappelé dans ladite délibération, et a autorisé son maire à conduire la procédure d'acquisition et signer tous documents s'y rapportant. Dans ces conditions, le conseil municipal de Pépieux doit être regardé comme ayant notifié au propriétaire la décision de la commune d'acquérir aux prix et conditions proposés, comme l'a d'ailleurs relevé le notaire dans son attestation du 5 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme : " Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5 ". Il résulte des dispositions des articles L. 213-2, R. 213-7, R. 213-8 et R. 213-25 du code de l'urbanisme que le vendeur doit être mis à même de savoir, dans un délai de deux mois courant à compter de la réception par le titulaire du droit de préemption de la déclaration d'intention d'aliéner, si ce dernier décide d'acquérir ou non le bien immobilier et dans l'affirmative, s'il envisage de le faire au prix proposé par le propriétaire dans la déclaration d'intention d'aliéner. Cette information peut être délivrée le cas échéant au mandataire du vendeur, signataire de la déclaration d'intention d'aliéner, sauf si le propriétaire a renseigné la case de la déclaration d'intention d'aliéner indiquant qu'il souhaitait être le destinataire de la notification de la décision de préemption. En l'espèce, la déclaration d'intention d'aliéner du 7 février 2017 relative au bien en cause a été transmise à la commune de Pépieux le même jour. Ainsi, la commune disposait de deux mois à compter de cette date pour faire connaître sa décision de préempter l'immeuble à ses propriétaires, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme. Une telle information pouvait également être dispensée au notaire que les propriétaires avaient mandaté aux fins de mener la vente en leur nom, une telle information ayant, en l'espèce, été clairement portée dans la déclaration d'intention d'aliéner précisant que le mandataire devait être rendu destinataire de la décision de préemption. Par suite, dès lors que la délibération en litige a été notifiée au mandataire des propriétaires indivises comme il en est attesté, le 5 avril 2017, soit dans le délai prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 213-7 et R. 213-8 du code de l'urbanisme manque en fait et ne pourra qu'être écarté. Si l'appelant soutient que l'acquéreur, dont les coordonnées figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner n'a pas fait l'objet d'une notification de la délibération attaquée, les dispositions précitées ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de faire de cette formalité une condition de légalité de la décision de préemption.
6. Aux termes de 1' article L. 210-1 du code de 1'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...). Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...). ". Selon l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. La décision de préempter l'immeuble en litige a été prise aux motifs que les salles mises à la disposition des associations sont en nombre insuffisant sur le territoire communal alors pourtant que la commune dispose d'un riche tissu associatif et qu'ainsi, la décision en litige permettrait de favoriser le développement des loisirs par l'aménagement de locaux associatifs, au 1er et au 2ème étage du bâtiment qui se situe au coeur du village et permettrait de les regrouper. La délibération précise également, qu'au rez-de-chaussée du bâtiment en cause, pourrait être accueillie une nouvelle boulangerie. La commune de Pépieux soutient devant la juridiction administrative que cette activité économique a disparu du territoire communal depuis plus de vingt ans et que la surface suffisamment importante permettra la création d'une surface commerciale et d'un atelier de fabrication. Ainsi, compte tenu de la nature du projet, le conseil municipal, auteur de la délibération litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme en décidant de préempter le bâtiment en cause, la circonstance qu'une boulangerie se soit installée ultérieurement dans le village en août 2017 étant à cet égard sans incidence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pépieux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. H... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. H... les sommes réclamées par la commune de Pépieux en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pépieux fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H... et à la commune de Pépieux.
Copie en sera adressée à Mme B... G....
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. E..., président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
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N° 19MA04168