Résumé de la décision
La SCI D'Aubanel a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Laroque qui lui refusait un permis de construire pour un commerce d'équipement de la maison. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de la SCI, confirmant que l'arrêté était valablement transmis aux services de préfecture pour contrôle de légalité et que la motivation était suffisante. Elle a également statué que le plan d'occupation des sols de la commune était toujours en vigueur et que le maire n'était pas en situation de compétence liée malgré l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial.
Arguments pertinents
1. Contrôle de légalité : La cour a établi que l'arrêté avait été régulièrement communiqué aux services de la préfecture, rejetant ainsi l'argument de la SCI selon lequel le contrôle de légalité n'avait pas été effectué : "Contrairement aux affirmations de la SCI requérante, l'arrêté a été, en tout état de cause, régulièrement communiqué aux services de la préfecture chargés du contrôle de légalité."
2. Motivation de l'arrêté : Le juge a considéré que l'arrêté comportait une motivation suffisante en indiquant que le projet dépassait le coefficient d'occupation des sols (COS) de la commune : "L'arrêté […] est suffisamment motivé."
3. Applicabilité du plan d'occupation des sols : Elle a précisé que le plan d'occupation des sols (POS) de 1993 n'était pas caduc et que ses dispositions étaient opposables : "Il résulte de ces dispositions […] que le plan d'occupation des sols de la commune de Laroque adopté le 22 décembre 1993 n'était pas devenu caduc."
4. Situation de compétence liée : La cour a également conclu que le maire ne s'était pas considéré en situation de compétence liée, contrairement à ce que soutenait la SCI : "Le maire de la commune de Laroque, contrairement aux affirmations de la SCI requérante, ne s'est pas cru en situation de compétence liée."
Interprétations et citations légales
1. Remise en vigueur du plan d'occupation des sols : La cour s'est appuyée sur l'article L. 600-12 du Code de l'urbanisme qui stipule que l'annulation d'un document d'urbanisme remet en vigueur le document immédiatement antérieur : “L'annulation ou la déclaration d'illégalité […] a pour effet de remettre en vigueur le [document] immédiatement antérieur.”
Cette disposition a été interprétée comme confirmant la légalité de l'utilisation du POS de 1993 pour évaluer la demande de permis de construire.
2. Caducité des documents d'urbanisme : Selon l'article L. 123-19 du même Code, tout POS qui n'a pas été transformé en PLU avant le 31 décembre 2015 est caduc. Cependant, il a été établi que le POS actuel était toujours valide : “Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme […] sont caducs à compter de cette date.”
3. Intégration de la décision du maire : L'article L. 174-6 permet que ces règles sur le plan d’occupation des sols soient opposables au maire, qui ne pouvait pas être lié par l’avis de la commission départementale sur des bases commerciales lorsque les règles d'urbanisme faisaient obstacle : “L’avis positif […] ne liait pas le maire de la commune.”
En conclusion, cette décision illustre l'importance des documents d'urbanisme, leur applicabilité et les conditions de validité des refus de permis de construire, tout en précisant que l'avis d'une commission ne saurait prévaloir sur des considérations d'urbanisme.