Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluri-annuelle, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de droit au séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (6°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de son fils ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté d'observations.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. D... par décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant cap-verdien né en 1974, relève appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2019 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (...) ".
3. Aux termes d'un jugement du 30 mai 2016, M. D... s'est vu, d'une part, dispensé du versement d'une part contributive à l'entretien et l'éducation de son enfant français, né le 17 juin 2005, en raison de sa situation d'impécuniosité, et, d'autre part, reconnaître un droit de visite sur cet enfant chaque samedi de 12 heures à 18 heures. Si M. D... a, au-delà des termes de cette décision, versé une somme de 150 euros par mois à la mère de cet enfant entre les mois de décembre 2017 et février 2019, il ne justifie pas, en se bornant à produire des attestations de tiers peu circonstanciées et quelques documents administratifs, avoir exercé son droit de visite sur son fils et s'être ainsi impliqué dans son éducation au sens des dispositions citées ci-dessus depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne satisfait dès lors pas aux conditions fixées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de père d'un enfant français.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
5. M. D... n'établit pas, par les pièces qu'il produit à l'instance, vivre de façon habituelle en France depuis l'année 2001. S'il a séjourné régulièrement sur le territoire entre les mois de décembre 2006 et de mai 2011 et a occupé des emplois salariés durant cette période et durant l'examen de sa demande de titre de séjour déposée le 20 octobre 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 18 novembre 2014, dont la légalité a été confirmée par la cour de céans, et à laquelle il déclare ne pas avoir déféré. Il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France, notamment, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, avec son fils français, tandis qu'il ne conteste pas que son épouse et deux de ses enfants vivent au Cap-Vert. Dès lors, sa situation n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ou de son enfant français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît ces dispositions doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Eu égard aux éléments exposés ci-dessus aux points 3 et 5, il ne saurait être soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. D... au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni davantage qu'elle porterait une atteinte illégale à l'intérêt supérieur de son enfant français. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 février 2019.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.
N°19MA04984 2