Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu en audience publique le rapport de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1986, relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2019, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la minute du jugement comporte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation qui lui en a été notifiée ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (...) ".
4. A supposer même que Mme C... réside en France depuis son entrée sur le territoire en décembre 2010 ainsi qu'elle le soutient, elle s'est soustraite à deux précédentes obligations de quitter le territoire, prises les 2 juillet 2012 et 5 février 2016, et ne fait état d'aucune circonstance de nature à démontrer une insertion sociale et économique sur le territoire, hormis la scolarisation de ses enfants, nés en France en 2011, 2013, 2015 et 2019. Leur père, compatriote de Mme C..., réside également, à ses côtés, de façon irrégulière sur le territoire français. Si elle soutient avoir fui la Tunisie en raison de son mariage forcé avec un autre, cette seule circonstance, alors que cette union a été dissoute par divorce prononcé le 28 février 2012, ne paraît pas de nature à faire obstacle à ce que le couple reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard particulièrement aux conditions du séjour de l'intéressée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant les décisions attaquées, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces mesures ont été décidées et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de Mme C....
5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ".
6. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment et à la circonstance que les enfants de A... C... pourront poursuivre leur scolarité en Tunisie, les décisions litigieuses ne portent pas atteinte à leur intérêt supérieur. Elles ne méconnaissent par suite pas les stipulations citées ci-dessus de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ni à solliciter qu'une injonction soit prononcée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.
N°19MA05705 2