Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020, M. A... B... et le GFA du Pré des Piles, représentés par Mer Ortega, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) " Constater que la demande d'entrevue transmise au président de l'ASA d'irrigation est restée lettre morte, dire et juger que les changements de circonstances justifient une modification de la taxe fixe de souscription à l'arrosage, Dire et juger que la réponse du conseil syndical du 23 septembre 2014 impose de revenir au statu quo ante c'est à dire avant les travaux de réduction du passage de l'eau avant toute négociation, Dire et juger que les associations syndicales des propriétaires et les associations syndicales autorisées sont bien fondées à agir,
dire et juger que les souscriptions qui n'ont pas été signées par le directeur de l'ASA sont depuis le 3 janvier 2008 (LOI CHATEL) contraires au droit européen, Dire et juger qu'en vertu des statuts de l'asa du canal d'irrigation de Beaucaire et de ses changements récents il ne pourra être que constaté l'irrégularité pour non-respect des statuts de l'assemblée constitutive concernant la distraction du secteur gardon du 26 septembre 2016 à 17 h et à 18h.
Condamner l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, SCIB de
Beaucaire à leur porter et payer la somme de 10.000€ outre des dommages et intérêts liés aux troubles des conditions de l'existence à hauteur de 10.000€ " ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal d'irrigation de Beaucaire, SCIB de Beaucaire, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il doit être fait droit à leurs demandes.
Un mémoire, a été enregistré le 8 février 2022, présenté pour l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire, par Me Laridan après clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Carvin Genevois, substituant Me Laridan, représentant l'ASA du canal de Beaucaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le tribunal administratif de Nîmes a jugé que M. B... et le GFA du Pré des Piles devaient être regardés comme demandant, tout d'abord, l'annulation de la délibération en date du 26 septembre 2016 par laquelle l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire aurait approuvé la distraction de son périmètre des parcelles situées dans le secteur " Gardon ", ensuite, l'annulation des titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire en vue du recouvrement des redevances des années 2013 à 2016, enfin, la condamnation de l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire à leur verser une indemnité de 20 000 euros et la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 17 102 euros. M. B... et le GFA du Pré des Piles relèvent appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.
2. La requête ne conteste, ni ne discute, l'interprétation de la demande de première instance réalisée par le tribunal et rappelée au paragraphe 1er ci-dessus. Il n'y a pas lieu, pour la cour, de remettre en cause cette interprétation. En appel, la requête doit être regardée comme demandant l'annulation des titres de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire en vue du recouvrement des redevances des années 2013 à 2016, et la condamnation de l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire à leur verser une indemnité de 20 000 euros.
3. Le tribunal a jugé que l'opposition aux titres de recettes leur réclamant le paiement des redevances des années 2013 à 2016 était tardive. En appel, cette irrecevabilité n'est pas contestée. Elle a, du reste, été retenue à juste titre. Les conclusions dirigées contre ces titres de recettes ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
4. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées par les motifs non sérieusement contestés du tribunal à son paragraphes 8.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... et du GFA du Pré des Piles ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et du GFA du Pré des Piles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au GFA du Pré des Piles, à l'association syndicale autorisée du canal de Beaucaire.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
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N° 20M01346