Par une ordonnance n° 1807846 du 6 décembre 2018, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, sous le n° 18MA05306, M. F... et Mme A...E..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) de juger sa requête recevable ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 11 septembre 2018 de la commune d'Aix-en-Provence ;
4°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de restituer leur animal, dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce que leur requête n'est pas manifestement irrecevable puisqu'ils ont sollicité l'annulation de la décision administrative attaquée auprès du tribunal administratif de Marseille ;
- leur animal a été mis à l'adoption par la commune en toute illégalité ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-25 du code rural et de la pèche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019 non communiqué, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel est irrecevable sur le fondement de la jurisprudence OPHLM de la ville de Caen ;
- les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. F...H...et Mme A...E...sont les propriétaires d'un chien de type Yorkshire, dénommé Miki, enregistré et pucé en Espagne. En mai 2018, ils ont été placés en retenue douanière puis en garde à vue pour présomption de trafic de stupéfiants. Mme E... a été remise en liberté et M F...H...incarcéré dans l'attente de son procès. Les requérants ont appris que leur chien avait été adopté au sein du refuge du complexe animalier de l'Arbois qui l'a accueilli à la demande des douaniers. Par un courrier du 7 septembre 2018, ils ont demandé à la commune d'Aix-en-Provence la restitution de leur animal. La commune a rejeté cette demande par un courrier du 11 septembre 2018. M. F... H...et Mme A...E...font appel de l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Contrairement aux affirmations de la commune d'Aix-en-Provence, les requérants ne reprennent pas intégralement et exclusivement leurs écritures de première instance. Leur requête est donc recevable.
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. La présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative, la demande présentée par M. F...H...et Mme A...E...au motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions ou de se substituer à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative et qu'ils ne l'ont pas saisi d'un recours contre une décision. Or il résulte des termes de la requête introductive de première instance, et des pièces qui y étaient annexées, que les intéressés ont demandé au tribunal administratif d'annuler la décision administrative attaquée, motif pris de l'illégalité de la mise à l'adoption de leur animal et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-25 du code rural et de la pèche maritime. Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la requête ne se bornait donc pas à présenter des conclusions à fin d'injonction, mais concluait à l'annulation pour illégalité de la décision qu'elle produisait à l'appui de sa demande. Par suite, c'est à tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont elle était saisie. L'ordonnance du 6 décembre 2018 ne peut dès lors qu'être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. F...H...et de Mme A...E...C....
Sur les frais d'instance liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2018 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. F... H...et Madame A...E....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...H..., à Mme C...A...E...et à la commune d'Aix-en-Provence.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2019.
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N° 18MA05306