Par un jugement n° 1300413-1300745 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du conseil d'administration du SDIS du Var du 21 décembre 2012 en tant qu'elle détermine en annexe le montant des contributions prévisionnelles des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'année 2013, annulé le titre de recettes émis par le SDIS le 4 janvier 2013 à l'encontre de la commune de Bauduen, enjoint au SDIS de rectifier les données prises en compte pour calculer la contribution de la commune au titre de l'année 2013 dans un délai de quatre mois, mis à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2015, complétée par un mémoire enregistré le 17 mai 2016, le SDIS du Var représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 en tant qu'il annule la délibération du conseil d'administration et le titre exécutoire en litige ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Bauduen devant le tribunal administratif ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Bauduen une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute pour la commune d'avoir contesté la méthode de calcul introduite par délibération du 7 octobre 1998 et toujours utilisée pour la contribution de l'année 2013, son action est irrecevable ;
- les données retenues dans la délibération du 21 décembre 2012 pour le calcul de la contribution communale sont exactes ;
- le calcul de la population réelle de la commune n'a pas inclus la population de passage ni les logements meublés et chambres d'hôtes, mais les seules données de l'INSEE et de la population touristique résidente déclarée par le maire ;
- aucun des autres moyens de légalité externe et interne invoqués en première instance contre la délibération et le titre exécutoire en litige n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 15 septembre 2016, la commune de Bauduen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SDIS du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, le SDIS ne produisant pas l'intégralité du jugement attaqué ;
- aucun des moyens invoqués à l'encontre du jugement contesté n'est fondé ;
- les éléments de calcul de la population réelle et de la pondération sont erronés ;
- le SDIS n'a pas appliqué la méthode de lissage des contributions votée en 1998 ;
- la délibération du 21 décembre 2012 a été adoptée par le conseil d'administration du SDIS dans une composition irrégulière, n'a pas été précédée d'une convocation conforme à l'article 10 du règlement intérieur et est insuffisamment motivée ;
- la délibération repose sur un calcul erroné la concernant, méconnaît le principe d'égalité à son détriment, et abroge à tort la méthode de calcul plus égalitaire adoptée le 6 décembre 2012 ;
- la délibération répartissant les contributions est intervenue au-delà du délai fixé par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, ce qui contraignait en toute hypothèse le SDIS à adopter le mode de calcul fixé par l'article R. 1424-32 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- les observations de Me B... représentant le SDIS du Var et celles de Me A... représentant la commune de Bauduen.
1. Considérant que, par une délibération du 21 décembre 2012, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var a déterminé la répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale à son budget au titre de l'année 2013, et a abrogé une précédente délibération ayant le même objet du 6 décembre 2012 ; que le président du SDIS a émis le 4 janvier 2013 un titre exécutoire d'un montant de 10 201,25 euros à l'encontre de la commune de Bauduen afin d'avoir paiement de la contribution de celle-ci pour le premier trimestre 2013 ; que la commune de Bauduen a formé deux recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon tendant respectivement à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2012 et à celle du titre de recettes du 4 janvier 2013 ; que, par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal administratif, après avoir joint ces instances, a annulé partiellement la délibération du 21 décembre 2012 en tant qu'elle déterminait en son annexe 1 le montant des contributions prévisionnelles des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'année 2013, a annulé le titre exécutoire émis le 4 janvier 2013, et a enjoint au SDIS de rectifier les données prises en compte pour calculer la contribution de la commune de Bauduen au titre de l'année 2013 dans un délai de quatre mois ; que le SDIS du Var interjette appel de ce jugement en tant qu'il annule la délibération et le titre de recettes susmentionnés ;
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il annule la délibération du 21 décembre 2012 en ce qu'elle détermine le montant des contributions prévisionnelles des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'année 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 121 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général. / (...) Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (...). " ;
4. Considérant qu'en application de ces dispositions, les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale au budget du SDIS, qui peuvent être majorées pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d'administration de cet établissement public avant d'être notifiées aux différents contributeurs ; que la délibération adoptée le 21 décembre 2012 par le conseil d'administration du SDIS du Var en vertu de cet article arrête des modalités de calcul et de répartition des contributions au titre de l'année 2013 consistant à appliquer l'évolution de l'indice des prix de 2,10 % aux contributions dues l'année précédente, elles-mêmes calculées selon une méthode initialement établie par une délibération du 7 octobre 1998, soit un montant fixé à 40 805 euros pour 2013 en ce qui concerne la commune de Bauduen ; que la délibération en litige présente ainsi un caractère annuel, et ne saurait être regardée comme un acte confirmatif de la délibération du 7 octobre 1998 arrêtant les contributions de l'exercice 1999 du seul fait qu'elle utilise la même méthode de calcul ; que la commune de Bauduen est dès lors recevable, contrairement à ce que soutient le SDIS du Var, à invoquer contre la délibération du 21 décembre 2012 fixant sa contribution pour 2013 les moyens tirés d'erreurs dans l'application de cette méthode de calcul, sans que puisse utilement lui être opposé le fait qu'elle n'aurait pas contesté celles-ci antérieurement ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des annexes 1 et 2 à la délibération du conseil d'administration du SDIS du 7 octobre 1998 fixant les principes de calcul de la contribution des communes et établissements publics de coopération intercommunale, que celle-ci a été déterminée en faisant application d'une clé de répartition comportant, parmi plusieurs paramètres, une évaluation de la population estivale permettant de calculer, en combinaison avec la population permanente INSEE, la " population réelle moyenne " de chaque commune ; que, si l'annexe à la délibération du 7 octobre 1998 précise que l'évaluation de la population estivale doit être faite à partir du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du Var (SDACR), ce document, approuvé par arrêté du préfet du Var du 5 juillet 1999, ne comporte pas d'évaluation chiffrée de la population estivale de toutes les communes et est dépourvu de précisions sur ce point concernant la commune de Bauduen ; qu'il doit cependant être regardé, compte tenu du rapprochement qu'il opère entre l'évaluation de la population estivale pour l'ensemble du département et le potentiel d'accueil des résidences secondaires, des hôtels, des campings, des divers lieux d'hébergement collectif et des ports de plaisance, comme entendant la population estivale comme celle qui est susceptible d'être reçue dans les équipements d'accueil disponibles ;
6. Considérant que le SDIS du Var fait valoir qu'il a retenu pour la commune de Bauduen au titre de l'année 2013 une population réelle moyenne de 950 habitants dès lors que celle-ci, comptant 330 habitants permanents selon l'INSEE, disposait " au minimum " selon les données comptabilisées de l'année 2012 de 3217 hébergements dans des équipements d'accueil, à savoir 278 résidences secondaires, 2 hôtels et 6 campings ; qu'il ne précise toutefois ni devant les premiers juges, ni devant la Cour par quel calcul il parvient à ce chiffre de population réelle, ainsi que le relève la commune ; qu'il résulte notamment de la fiche de calcul " document de travail 1999 - commune de Bauduen" établie sur le modèle annexé à la délibération du 7 octobre 1998, et produite par le SDIS devant les premiers juges, que le chiffre de population réelle moyenne de 950 habitants avait été arrêté pour l'année 1999 selon la formule (population INSEE x 10) + (population estivale x 2) / 12 au vu d'une population permanente INSEE de240 habitants et d'une population estivale de 4500 habitants, sans que les pièces du dossier n'apportent aucun élément sur la justification de cette dernière évaluation ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les données dont fait état le SDIS quant aux équipements permettant l'accueil estival de 3217 personnes en 2012 soient exactes, la commune de Bauduen est fondée à soutenir que la répartition des contributions dues au titre de l'année 2013 a été calculée à partir d'une évaluation erronée de sa population réelle ; que ce moyen est, à lui seul, de nature à fonder l'annulation de la délibération du 21 décembre 2012 en tant qu'elle répartit le montant prévisionnel global des contributions de l'année 2013 au budget du SDIS entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il annule le titre exécutoire émis le 4 janvier 2013 à l'encontre de la commune de Bauduen :
7. Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le SDIS du Var et tirée de la tardiveté du recours contentieux formé par la commune de Bauduen le 22 mars 2013 contre le titre exécutoire émis le 4 janvier 2013 doit être écartée par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;
8. Considérant que le titre de recettes émis par le SDIS du Var à l'encontre de la commune pour recouvrer sa contribution au SDIS pour le premier trimestre de l'année 2013 à hauteur de 10 201,25 euros a été pris en application de la délibération du 21 décembre 2012 déterminant sa contribution communale pour l'année 2013 dans les conditions rappelées aux points 3 à 6 ci-dessus ; que, dès lors, l'annulation de la délibération en tant qu'elle détermine la répartition des contributions pour l'année 2013 entraîne, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire en litige, ainsi que l'a relevé le jugement contesté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SDIS du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 21 décembre 2012 en tant qu'elle détermine le montant prévisionnel des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale au budget de l'exercice 2013, ainsi que le titre exécutoire émis à l'encontre de la commune de Bauduen le 4 janvier 2013 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bauduen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au SDIS du Var la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bauduen au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SDIS du Var est rejetée.
Article 2 : Le SDIS du Var versera une somme de 2 000 euros à la commune de Bauduen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours du Var et à la commune de Bauduen.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 15MA03864