Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2016 et 1er mars 2017, M. B... représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête de première instance n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ayant été dispensée d'instruction ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les circonstances particulières dont il fait état constituées par le sérieux de ses études et sa prise en charge financière étaient de nature à justifier son admission au séjour nonobstant l'absence de visa de long séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur ses études ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2017, le préfet des l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant gabonais, né le 19 septembre 1986, relève régulièrement appel du jugement du 24 juin 2016, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour mention " étudiant " et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ; que, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait le tribunal administratif de Montpellier, celui-ci n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la solution du litige dont il était saisi était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu de statuer sans instruction sur cette requête, sans que l'on puisse lui faire reproche de n'avoir pas procéder à un examen réel et sérieux du dossier ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu' aux termes des
dispositions de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 30 juillet 2015 à laquelle M. B... a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'était plus admis à résider en France depuis le 18 juillet 2015, terme de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été accordée le 18 avril 2013 pour terminer son année universitaire ; que par ailleurs, il est constant que M. B... n'a pas été en mesure de présenter un visa de long séjour dont ne sont pas dispensés les ressortissants gabonais en vertu de la convention franco-gabonaise susvisée du 2 décembre 1992 ; qu'en outre, le requérant, ne justifiant pas avoir accompli quatre années d'études supérieures et n'étant pas titulaire d'un diplôme de deuxième cycle universitaire, ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R. 313-10 du même code pour être dispensée de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour imposée aux étrangers qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour justifiait le refus du préfet d'accorder à M. B... un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'examiner le caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a commis une erreur de droit et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'ensemble de sa situation personnelle ;
5. Considérant, en second lieu, que M. B...se borne à reprendre l'énoncé des autres moyens invoqués devant les premiers juges ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2016 ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ces autres moyens ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
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N° 16MA04274