Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2017 sous le numéro 17MA00358 et un mémoire du 10 avril 2017, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B....
Il soutient que :
- l'examen osseux ne peut être réalisé qu'en cas de doute sur l'âge de l'intéressé ;
- la procédure judiciaire a été instrumentalisée au profit de la procédure administrative ;
- la décision viole l'article 388-1 du code civil ;
- le procureur n'a pas la nature d'une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le consentement a été obtenu de manière déloyale ;
- le service d'aide sociale à l'enfance est en conflit d'intérêt ;
- le principe de loyauté de la preuve a été méconnu ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors que le requérant disposait d'une pièce d'identité ;
- le préfet aurait du examiner sa demande d'asile avant de prononcer une obligation de quitter le territoire ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a violé les articles L. 311-1 et 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle révèle une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et à ce que des passages de la requête soient supprimés.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017 sous le numéro 17MA000388, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B....
Il soutient que :
- il justifie de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
Une note en délibéré présentée par M. C... dans l'affaire n°17MA00358, a été enregistrée le 25 avril 2017.
1. Considérant que les requêtes susvisées numéros 17MA00358 et 17MA00388 sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y a soit statué par un même jugement ;
2. Considérant que M. C..., de nationalité Afghane est entré en France en avril 2015 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République le 27 avril 2016 en raison de doutes sur sa minorité ; qu'à la suite d'un examen osseux pratiqué le 28 juin 2016, qui a conclu à un âge estimé à au moins 19 ans, il a été placé en garde-à-vue ; que M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 juin 2016 par laquelle le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, et du défaut d'examen particulier de la situation de M. C... doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont pas sérieusement contestés ;
4. Considérant qu'il ressort des procès-verbaux d'audition des services de police, que M. C... a donné son consentement au test osseux qui a été pratiqué pour déterminer son âge sans qu'il soit établi que ce consentement aurait été obtenu de manière déloyale ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité du recueil du consentement de l'intéressé n'est pas établi ; que s'il soutient que les dispositions de l'article 388 du code civil interdit tout prélèvement osseux en l'absence de doute sur l'âge de l'intéressé, un doute demeurait sur son âge dès lors qu'il n'a présenté aucun document probant relatif à son âge ; que, les moyens tirés du détournement de procédure, de la violation du principe de la loyauté de la preuve et de l'atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire au cours de la procédure judiciaire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
5. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle indique qu'il est démuni de tout document d'identité ou de titre de voyage avec photographie alors même qu'il a fourni un certificat de naissance accompagné d'une photographie ; que, cependant, le document remis par l'intéressé ne constitue ni un document d'identité ni un titre de voyage ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant que le requérant n'a pas présenté de demande d'asile ; que si son récit recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance fait état de " persécutions ", il ne peut être regardé comme une demande d'asile déposé auprès de l'autorité administrative compétente pour en traiter ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur de droit faute d'avoir communiqué sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides avant d'avoir pris la décision en litige ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; que selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que ces dernières dispositions instituent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause ; que M. C... a présenté aux services de police, pour attester de sa minorité, un certificat de naissance accompagné d'une photographie qui indique, sans plus de précisions, que l'intéressé, né en 2000 à Nangarhar en Afghanistan, a 13 ans en 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'analyse documentaire du 28 juin 2016, que l'analyste a émis un avis défavorable quant à l'authenticité du document produit ; qu'en outre, le test osseux réalisé sur l'intéressé dans le cadre de sa garde à vue, fondé sur la méthode de Greulich et Pyle, a conduit à estimer son âge à plus de 19 ans ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été, à la date de la décision contestée, mineur ainsi qu'il l'affirme ; que le préfet n'a dès lors commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation à cet égard ;
8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale le moyen tiré de son illégalité invoqué par voie d'exception contre les décisions fixant le pays de renvoi et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, comme l'a jugé le tribunal, dont il y a lieu d'adopter les motifs qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point, est suffisamment motivée et a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui est obligé de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions et stipulations précitées, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. C... évoque des craintes en raison de menaces exercées directement contre sa famille par les Talibans et de la violence qui règne dans la province dont il est originaire, il n'apporte pas de précisions suffisantes quant au caractère actuel et effectif des risques encourus à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut être regardé comme démontrant être personnellement menacé ou exposé à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste aurait été prise en violation des dispositions et stipulations précitées ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (...) ". que la requête d'appel de M. C... comporte des propos qui, pour regrettables et excessifs qu'ils soient, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées ; que par suite, les conclusions du préfet du Gard présentées sur leur fondement ne peuvent qu'être rejetées ;
13. Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond de cette affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. C... dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA00388.
Article 2 : La requête n° 17MA00358 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Gard tendant à la suppression de certains passages de la requête sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.