Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée le 20 février 2017 sous le n° 17MA00764, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;
2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a considéré à tort que sa demande était tardive ;
- la tardiveté ne peut être opposée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle ait été notifiée dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 19 décembre 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que :
- la demande de première instance a été rejetée à juste titre comme tardive ;
- M. B... n'établit pas qu'il n'aurait pas eu connaissance de la décision d'aide juridictionnelle.
Les parties ont été informées le 30 mars 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.
II- Par une requête enregistrée le 20 février 2017 sous le n° 16MA00765, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1609394 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance attaquée aura des conséquences difficilement réparables ;
- il invoque des moyens sérieux d'annulation de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas les conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;
- la demande enregistrée au tribunal est irrecevable.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux instances susvisées par décisions du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les observations de M. B....
1. Considérant que les requêtes n° 17MA00764 et n° 17MA00765 présentées par M. D... B...sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant algérien, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pouvait être exécutée d'office ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2017 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; qu'il demande par ailleurs le sursis à exécution de l'ordonnance en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ;
5. Considérant que lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois ; que toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué, du 9 avril 2016, comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifié à M. B... au plus tard le 2 juin 2016, date à laquelle 1'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester ledit arrêté devant le tribunal de céans ; que M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 août 2016, la décision était devenue définitive le 25 octobre 2016 ; que toutefois, la requête n'était pas tardive le 29 novembre 2016 dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permettait de tenir pour établi que le requérant avait été destinataire de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, la tardiveté de la demande de M. B... ne pouvait être regardée comme manifeste ; que son recours n'entrait dès lors pas dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait statuer sur la demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 5 août 2016 est entachée d'irrégularité ; qu'elle doit de ce fait être annulée ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Marseille, pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance contestée :
8. Considérant que la Cour statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'ordonnance contestée, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin de sursis à exécution de l'ordonnance n° 1609394 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017.
Article 2 : L'ordonnance n° 1609394 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 est annulée.
Article 3 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : Les conclusions de M. B... à fin de remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2017.
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NOS 17MA00764 - 17MA00765