Par un jugement n° 1500088 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2017 et 7 mai 2018, sous le n° 17MA00512, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte ", représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un risque d'inondation de la parcelle d'implantation du projet ;
- il viole les dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la SCI Saint-Jean représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Florent qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte ".
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " relève appel du jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Florent a délivré à la SCI Saint-Jean, au nom de la commune, un permis de construire une résidence comportant neuf logements sur un terrain situé au lieu-dit Cisternino Sottano, à Saint-Florent.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le syndicat requérant, dont celui relatif à l'absence de mention, dans la notice du projet, de la présence du ruisseau et de la buse qui jouxtent la parcelle d'implantation du projet, a suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
4. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
5. Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " ne démontre pas que la parcelle cadastrée AH n° 160, terrain d'implantation du projet serait soumise à un risque d'inondation, par la production d'articles généraux de presse relatifs à de précédentes inondations survenues à Saint-Florent et de photos dont celle de la maison voisine. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le plancher des locaux à usage d'habitation de la construction en litige sera surélevé d'un mètre vingt par rapport au niveau du terrain naturel et que la création d'un muret viendra protéger l'entrée des garages. La circonstance que l'eau soit montée à plus d'un mètre soixante dans certaines parties de la commune de Saint-Florent ne suffit pas à démontrer qu'un tel phénomène se produira au droit du terrain d'assiette du projet. Par suite, le maire de la commune de Saint-Florent n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire contesté.
6. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".
7. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés notamment par les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
8. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, la notice explicative du dossier de demande de permis de construire mentionne les caractéristiques du terrain et décrit le projet, en précisant les matériaux utilisés et le volet paysager. Elle est accompagnée d'un plan cadastral permettant d'identifier les constructions avoisinantes dont celle de la résidence " Mare e Orizonte ", ainsi que de deux photos relatives à l'état initial de la parcelle et à l'insertion paysagère du projet en litige. Par ailleurs, le plan cadastral et le plan de masse du projet font apparaître le ruisseau canalisé qui se situe en limite extérieure de la propriété de la SCI Saint-Jean. La circonstance que cette notice ne fasse pas état de la buse et de la résidence " Mare e Orizonte " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
9. En vertu des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
10. Cependant, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, ainsi que le prévoit l'article 13 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse, a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme. Il prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée. Pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des " centres urbains existants ", d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent.l'exception De telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et sont compatibles avec elles.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la construction d'un ensemble immobilier comportant neuf logements sur la parcelle cadastrée AH n° 160, au lieu-dit Fornole, de la commune de Saint-Florent, pour une surface de 2 538 m² et d'une superficie totale de 36 550 m². Les plans et photographies aériennes versés au débat démontrent que si son terrain d'assiette forme avec les parcelles cadastrées n° 112, 162, 27, 25, 50, 49 et 28, un espace dépourvu de construction, ce dernier est entouré d'une dizaine de constructions de densité significative dont la résidence du syndicat requérant, formant une zone d'extension du centre urbain de Saint-Florent, située le long de la route départementale bordant le rivage et reliant le centre historique du village et la zone urbanisée localisée au nord de la commune. Par suite, le projet contesté, qui se situe dans la continuité d'un centre urbain existant, ne méconnaît pas les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme telles qu'éclairées par le schéma d'aménagement de la Corse.
12. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Saint-Jean que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2014.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Florent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Saint-Jean et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte " versera à la SCI Saint-Jean une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " Mare e Orizonte ", à la SCI Saint-Jean et à la commune de Saint-Florent.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2018.
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N° 17MA00512