Elle soutient que :
- la décision de la commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de recours devant la cour administrative d'appel en premier et dernier ressort par application de l'article R. 311-3 du code de justice administrative ;
- les motifs de la décision sont erronés ;
- le périmètre d'un kilomètre autour du projet comprend des commerces de détail, un camping et de l'habitat ;
- le projet respecte les critères fixés par le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale qui définit le site comme d'extension prioritaire à dominante d'activité ;
- le projet se situe hors des espaces proches du rivage et s'insère dans une zone urbanisée en continuité de l'agglomération existante conformément à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- le terrain d'assiette est classé en zone 1 UA destinée aux constructions à vocation d'activité par le plan local d'urbanisme, et prolonge un quartier d'habitation ;
- l'aménagement de la desserte routière et des réseaux fait l'objet d'une convention de projet urbain partenarial approuvée par le conseil municipal ;
- le site est desservi par le réseau de transports publics existant et accessible aux cyclistes ;
- l'impact du projet sur les flux de circulation de véhicules demeure limité ;
- l'imperméabilisation des sols résultant du projet doit être compensée par un réseau de collecte et un ouvrage de rétention enterré, n'altérant pas l'environnement du site ;
- la commission disposait de tous les éléments pour apprécier l'insertion paysagère et architecturale du projet.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2017, l'association En Toute Franchise, Mme G...A..., M. E...C...et M. I...H..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Sportimmo une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un avis insusceptible de recours ;
- les avis de la commission nationale d'aménagement commercial rendus en application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme constituent des actes préparatoires à la décision de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
- les moyens tirés d'erreurs d'appréciation entachant l'avis de la commission sont, en outre, infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- les observations de Me D...représentant la SARL Sportimmo, et celles de Me B... substituant Me F...et représentant l'association En toute franchise, Mme A..., M. C... et M.H....
1. Considérant que la SARL Sportimmo a demandé le 27 février 2015 au maire de la commune de La Londe-les-Maures de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de réaliser un ensemble commercial au lieu-dit " le Pin neuf " ; que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été soumise à la commission départementale d'aménagement commercial du Var qui a rendu un avis favorable au projet le 8 juin 2015 ; que, saisie d'un recours administratif formé contre cet avis par l'association En Toute franchise, Mme A...et MM. C...etH..., la commission nationale d'aménagement commercial a rendu un avis défavorable au projet le 21 octobre 2015, notifié à la SARL Sportimmo le 18 novembre 2015 ; que celle-ci demande à la Cour statuant en premier et dernier ressort d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ; que le I de l'article L.752-17 du code de commerce prévoit que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 3 que l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial, lorsque celle-ci est saisie d'un recours administratif contre l'avis de la commission départementale à la suite d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, a le caractère d'un acte préparatoire ; que, dès lors, le pétitionnaire, qui est au nombre des personnes visées à l'article L. 752-17 du code de commerce, ne peut présenter de recours pour excès de pouvoir directement contre l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, mais seulement contre le refus, par l'autorité compétente, de sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en excipant le cas échéant de l'illégalité de cet avis ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la SARL Sportimmo a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commune de La Londe-les-Maures postérieurement à la date du 15 février 2015 à laquelle les dispositions précitées, issues de la loi du 18 juin 2014, sont entrées en vigueur du fait de la publication du décret du 12 février 2015 pris pour leur application ; que la commission départementale d'aménagement commercial du Var, puis la commission nationale d'aménagement commercial saisie sur recours administratif par des tiers, se sont ainsi prononcées sur le projet par un avis selon la procédure prévue par le I de l'article L. 752-17 du code de commerce, préalablement à la décision du maire sur la demande de permis ; que la société requérante ne peut, dès lors, soutenir que la commission nationale aurait pris lors de sa séance du 21 octobre 2015 une décision de refus de sa demande au sens du II de ce même article ; que les conclusions qu'elle présente devant la Cour, en se prévalant à tort des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative, à fin d'annulation de l'avis rendu par la commission nationale d'aménagement commercial, sont dès lors dirigées contre un acte non susceptible de recours ainsi que le font valoir les défendeurs ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de la SARL Sportimmo, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Sportimmo la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Sportimmo le versement d'une somme globale de 2 000 euros à l'association En Toute Franchise, à MmeA..., à M. C...et à M. H...;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sportimmo est rejetée.
Article 2 : La SARL Sportimmo versera une somme globale de 2 000 euros à l'association En Toute Franchise, Mme G...A..., M. E...C...et M. I...H...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sportimmo, au ministre de l'économie et des finances, à l'association En Toute Franchise, à Mme G... A..., à M. E... C...et à M. I...H....
Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial et au maire de la commune de la Londe-les-Maures.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
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N° 16MA00160