Par un arrêt n° 15MA04787 du 7 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 18 décembre 2013 susvisées, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C... épouse A...un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... épouse A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° EDJA 1719 du 6 mars 2017, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A... épouseC..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2016 susvisé.
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 3 mai 2017 sous le n° 17MA00807, Mme C... épouseA..., représentée par Me D... demande à la Cour :
1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt du 7 novembre 2016 susvisé ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, de lui délivrer, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans, renouvelable de plein droit au titre de son droit au séjour permanent, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, de lui délivrer, une carte de séjour d'une durée de validité de cinq ans, portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", dans le même délai et la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui verser la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 7 novembre 2016 précité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'exécuter pleinement l'injonction de l'arrêt du 7 novembre 2016 de la Cour en lui délivrant une carte de séjour d'une durée de seulement un an ;
- il devait lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans renouvelable de plein droit en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins, un titre de séjour " ressortissant U.E. ou membre de famille " valable cinq ans, sur le fondement de l'article L. 121-3 du même code ;
- le préfet ne lui a pas versé la somme de 2 000 euros mise à sa charge par l'arrêt du 7 novembre 2016 précité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 avril et 7 juin 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifiant nullement de sa durée de séjour sur le territoire français, il ne lui appartenait pas de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de cinq ans qu'elle n'a pas demandé ;
- Mme A... épouse C...n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de dix ans ;
- il ne ressort pas de l'arrêt de la Cour qu'un tel titre devait lui être délivré ;
- le paiement des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été effectué ;
- dès lors, il a exécuté l'arrêt du 7 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B... C...épouseA..., de nationalité russe, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours gracieux du 6 décembre 2013 formé à l'encontre de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ; par un arrêt du 7 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 6 novembre 2015 du tribunal qui a rejeté cette demande et la décision du 18 décembre 2013 contestée, enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C... épouse A...un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C... épouse A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requérante a formé devant la Cour une demande d'exécution de cet arrêt ; que, par une ordonnance du 6 mars 2017, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Sur les mesures impliquées par l'exécution de l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2016 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. " ;
4. Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif mentionnés au point n° 7 et à l'article 2 de l'arrêt du 7 novembre 2016 susvisé dont l'exécution est demandée que la Cour a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme C... épouse A...le titre de séjour qu'elle sollicitait, mentionné à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que, par l'article 3 de cet arrêt, la Cour a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré, le 9 décembre 2016, à Mme C... épouse A...une carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union, d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article L. 121-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante conteste la délivrance de ce titre en faisant valoir qu'elle avait droit à la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins d'une carte de séjour d'une durée de cinq ans au titre de l'article L. 121-3 du même code dès lors que son époux envisage de séjourner en France sans limite de durée et qu'elle disposait auparavant d'un premier titre de séjour valable cinq ans ; que, toutefois, une telle argumentation tendant à la contestation du nouveau titre délivré par le préfet à la suite du réexamen de sa demande relève d'un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont il est demandé l'exécution qui n'impliquait pas la délivrance d'un titre de séjour d'une durée précise de cinq ou dix ans ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 mai 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé au versement de la somme de 2 000 euros à Mme C... épouseA..., en exécution de l'article 3 de l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2016 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à demander l'exécution de l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2016 ; que les conclusions de sa demande présentées en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C... épouse A...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
5
N° 17MA00807