Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, sous le n° 15MA01367, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2015 ;
2°) d'annuler en conséquence l'arrêté du 23 janvier 2013 susvisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne porte aucune signature manuscrite ;
- sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique n'était pas tardive ;
- il n'est pas justifié que le dossier d'enquête publique remplissait les prescriptions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- il n'est pas établi que les publications prévues à l'article R. 11-14-7 du même code aient été effectuées ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations prévues par l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique aient été portées sur la délibération fixant les modalités d'enquête publique préalable ;
- aucune procédure de concertation n'a été mise en place alors même que le projet traverse des parties urbanisées de la commune ;
- l'opération querellée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'aménagement de la RD 1 ne se justifie aucunement du point de vue de l'intérêt public ;
- les atteintes aux propriétés et le coût engendrés par l'opération en litige sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
- l'arrêté contesté en tant qu'il déclare cessibles au profit du département les immeubles bâtis ou non bâtis ne comporte aucune information prévue par l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- les conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté en litige en tant qu'il porte déclaration d'utilité publique sont tardives ;
- ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte déclaration de cessibilité le sont également ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêté querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. D....
Il soutient qu'il s'associe aux moyens en défense présentés par le département de l'Hérault dans ses écritures en date du 12 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... représentant le département de l'Hérault.
1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 23 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement de la route départementale 1 entre Favas et Buzignargues et, d'autre part, déclaré cessibles, au profit du département de l'Hérault, les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à cette opération ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. D... ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant un autre mode de publication, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, lequel ne constitue pas une décision individuelle devant être notifiée aux personnes susceptibles d'être affectées par ses effets, court à compter du premier jour de son affichage en mairie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 23 janvier 2013 a été affiché à la mairie de Buzignargues du 28 janvier 2013 au 28 février 2013 ; qu'ainsi, le délai du recours contentieux était expiré le 20 juin 2013, date à laquelle la demande de M. D... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que, si la commune de Buzignargues a procédé à un affichage en mairie du courrier adressé à M. D... portant notification de l'arrêté querellé à partir du 23 avril 2013, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de différer le point de départ du délai de recours contentieux ; que, par suite, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les conclusions de cette demande dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2013 portant déclaration d'utilité publique n'étaient pas recevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. (...) " ; que l'article R. 11-28 du même code dispose : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire./ Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret (...) " ; que selon l'article 5 de ce décret : " Tout acte (...) sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint./ Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance des parties, le nom de leur conjoint, doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, syndic de faillite, administrateur aux règlements judiciaires ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. (...)" ; que selon l'article 7 du même décret : " Tout acte (...), sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (...) " ;
7. Considérant que contrairement à ce que soutient M. D..., le tableau des surfaces annexé à l'arrêté critiqué comporte l'ensemble des mentions prévues aux articles 5 et 7 précités du décret du 4 janvier 1955 susvisé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Hérault que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 ;
Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
9. Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions du département de l'Hérault tendant à ce que M. D... soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Hérault et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera au département de l'Hérault la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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No 15MA01367