Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, sous le n° 15MA01887, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2014 susvisée ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision contestée est extrêmement floue ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue sans respect du contradictoire ;
- elle viole l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à la suite d'une procédure régulière ;
- elle est parfaitement justifiée sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme A... et de Me D... pour le département des Bouches-du-Rhône.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2014 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que pour décider, par la décision contestée, le retrait de l'agrément en qualité d'assistante familiale de Mme A..., le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a retenu que le procureur de la République avait été saisi pour des faits graves mettant en cause un membre de sa famille pour lesquels une procédure était diligentée par la brigade des moeurs de la police nationale, que l'intéressée n'avait pas respecté l'obligation d'information de tout accident grave survenu au domicile, ni les demandes de la direction Enfance-Famille de ne plus rencontrer les enfants malgré leur réorientation, attitude préjudiciable au bon déroulement de l'enquête ; qu'il s'en suit que cette décision est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles en vigueur alors : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (...) " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles n'aurait pas été respectée, Mme A... reconnaissant elle-même que son droit d'être entendue a été respecté ; qu'en outre, elle a été mise à même de consulter son dossier par lettre en date du 15 mai 2014 et ne l'a pas demandé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) " ; que les stipulations précitées de l'article 6 ne sont applicables, en principe, qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer une procédure administrative, alors même qu'elle conduirait au prononcé d'une sanction ; qu'il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse où la procédure d'établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale : " (...) / III.- Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. (...) " ;
7. Considérant que la décision en litige qui relève du pouvoir de police du département ne saurait être regardée comme une sanction ; qu'ainsi, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe garanti par les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celui de la présomption d'innocence prévu par les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " : qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; que l'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
11. Considérant en l'espèce que Mme A... a été agréée en qualité d'assistante familiale à compter du 1er juin 2005 ; qu'en 2013, elle a accueilli trois mineurs dont deux jumeaux nés en 2001 ; que le 24 mai 2013, ces deux derniers ont été orientés dans une autre famille d'accueil suite à un signalement de faits de viol et d'agression sexuelle sur un des jumeaux mettant en cause le fils de la requérante ; qu'une enquête judiciaire a été diligentée par le procureur de la République ; que, par lettre adressée le 17 juin 2014 au département des Bouches-du-Rhône, la brigade des mineurs a informé ce dernier qu'il ressortait des diverses auditions assez d'éléments pouvant laisser penser que Mme A... n'avait pas respecté les conditions de retrait des enfants, des contacts ayant été effectués par elle auprès d'eux pendant et après l'enquête diligentée par les gendarmes d'Aubagne et permettant la mise en examen de son fils ; que, par ailleurs, selon la brigade des mineurs, l'autre enfant hébergé par Mme A..., qui devait être entendu comme témoin dans cette affaire, était susceptible de subir également des pressions de la part de la famille d'accueil ; que sur ce point, la note d'information en date du 28 avril 2014 de la direction générale de l'action sociale fait état de plusieurs rencontres entre l'appelante et les enfants, au mois de juillet 2013 deux jours avant la confrontation à la gendarmerie, au mois d'août 2013, ainsi qu'au retour des vacances de Noël 2013 ; que Mme A... qui ne conteste pas valablement ces faits reconnaît au moins une visite ; que, par ailleurs, elle ne donne aucune précision quant à la suite donnée à la procédure judiciaire engagée à l'encontre son fils ; que la circonstance qu'elle ne soit visée par aucune enquête ni aucune plainte ou enquête pénale est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, par suite, en procédant au retrait de l'agrément de Mme A..., compte tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision relatifs aux risques que l'entourage immédiat de Mme A... faisaient courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de fait ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2014 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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