Par un jugement n° 1206307 et 1206308 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Briançon à verser à Mme C... la somme de 30 000 euros majorée des intérêts légaux, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Briançon a refusé d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint à la commune de Briançon d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2015 et le 23 mars 2016, la commune de Briançon, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement n'est pas signée ;
- aucun acte de l'administration antérieur au 18 avril 2012 n'étant susceptible d'être qualifié d'agissement de harcèlement moral et les procédures engagées par la commune de Briançon contre Mme C... postérieurement à cette date étant justifiées par les fautes de Mme C..., c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme C... avait subi un harcèlement moral et condamné la commune à verser à l'intéressée la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- en l'absence d'un quelconque harcèlement moral de Mme C..., c'est à tort que le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle pour faire face au harcèlement moral qu'elle invoquait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2015 et le 14 juin 2016, Mme C..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Briançon lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant la commune de Briançon et de Me D..., substituant MeF..., représentant MmeC....
Une note en délibéré présentée pour Mme C... a été enregistrée le 27 septembre 2016.
1. Considérant que la commune de Briançon fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme C... la somme de 30 000 euros majorée des intérêts légaux, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Briançon a refusé d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle et a enjoint à la commune de Briançon de lui accorder cette protection dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 17 avril 2014, le conseil municipal de Briançon a délégué sa compétence au maire de la commune pour agir en justice en son nom ; que, d'une part, cette délibération a été publiée et transmise au sous-préfet de Briançon dès le 23 avril 2014 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient Mme C..., cette délibération étant un acte réglementaire n'avait pas à lui être personnellement notifiée ; qu'enfin, la circonstance que le maire n'aurait pas postérieurement à l'introduction de l'instance rendu compte au conseil municipal de l'usage qu'il a fait de cette délégation est sans incidence sur la recevabilité de la requête ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Briançon n'avait pas qualité pour introduire la requête susvisée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que la commune de Briançon soutient, la minute du jugement attaquée porte les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
Sur le harcèlement moral :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "
5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination ou d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
7. Considérant que Mme C... a été nommée directrice des ressource humaines en 2002 puis détachée sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services à compter du 1er janvier 2007 pour 5 ans, tout en conservant ses attribution de directrice des ressources humaines ; que le tribunal a, par le jugement attaqué, jugé que l'intéressée avait, à compter du changement de majorité des élus de la commune en septembre 2009, subi un harcèlement moral résultant, d'une part, d'une surcharge exceptionnelle de travail tout en étant cantonnée à des tâches d'exécution et mise à l'écart de missions relevant de son emploi et, d'autre part, de divers agissements de la commune de Briançon en 2012 en lien avec l'accusation selon laquelle elle se serait attribué des rémunérations indues ;
8. Considérant, en premier lieu, s'agissant de la surcharge de travail à compter de septembre 2009, que, d'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le cumul des fonctions de directeur général adjoint des services et de directrice des ressources humaines était très antérieur à cette date ; que, d'autre part, si Mme C... soutient avoir en sus de ces fonctions, exercé des fonctions subalternes liées à l'établissement des bulletins de paie et au relevé du temps travaillé, il résulte des écrits de l'intéressée elle-même que ces attributions résultaient d'une décision ayant pris effet en décembre 2005 ; qu'en revanche, il est constant que, dès le mois de septembre 2009, Mme C... a été déchargée par la nouvelle municipalité des fonctions de responsable administratif du centre de loisir de la commune, ce dont l'intéressée se plaint par ailleurs au titre de la mise à l'écart qu'elle soutient avoir subie ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C..., qui précise devant la Cour n'avoir eu, avant l'automne 2009, " aucune raison de se plaindre de qui que ce soit ", a subi une surcharge de travail à compter de septembre 2009 ;
9. Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme C... a assumé une charge ponctuelle de travail supplémentaire à l'automne 2011 ; que cependant, il résulte des propres écrits de l'intéressée que, d'une part, le travail alors demandé devait être achevé avant le 31 décembre 2011 en raison de l'intervention de textes réglementaires portant en l'espèce sur la validation de services pour la constitution des droits à pension des agents, que, d'autre part, elle n'a pas été seule chargée de ce travail, qu'enfin, la rémunération de ce travail supplémentaire était prévue ; qu'ainsi, alors même qu'est ensuite survenu un litige portant sur les rémunérations de Mme C... au titre de travaux supplémentaires, cette surcharge en lien avec l'intérêt du service ne peut être regardée comme constitutive d'un agissement de harcèlement moral ;
10. Considérant, en deuxième lieu d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Briançon l'aurait dépossédée en tout ou partie des fonctions de direction et d'encadrement correspondant à son emploi et l'a cantonnée a des tâches d'exécution, d'autre part, que si que Mme C... assumait l'essentiel du travail se rapportant au relevé des heures travaillées par les agents et à l'établissement des bulletins de salaire des intéressés et assumait ainsi pour partie des tâches subalternes, il est constant que cette part de travail préexistait à la période au cours de laquelle l'intéressée dit avoir commencé à subir un harcèlement moral et que celle-ci percevait des compléments de rémunération à ce titre, notamment sous forme d'indemnités d'astreintes ; que la circonstance que la commune de Briançon a ensuite contesté ces compléments de rémunérations ne saurait avoir pour effet de conduire à qualifier rétroactivement comme agissement de harcèlement moral l'accomplissement de ces missions ;
11. Considérant, en troisième lieu, que Mme C... soutient avoir été maintenue hors de toute position statutaire pendant 13 mois à compter de janvier 2012 ; qu'il est vrai que son détachement initial de 5 ans sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services s'achevait le 31 décembre 2011 et qu'à cette date, aucune décision n'avait été prise ; que cependant, Mme C..., qui exerçait, ainsi qu'il a été dit également, les fonctions de directrice des ressources humaines, était en mesure de constater qu'il ne lui avait pas été demandé de renoncer à exercer l'ensemble de ses fonctions ; qu'il lui incombait, toujours en sa qualité de directrice des ressources humaines, d'alerter dès avant l'échéance de son détachement les élus sur la nécessité de décider soit de renouveler le détachement, soit d'y mettre fin selon les formes requises ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée n'a réclamé la prise d'un arrêté de renouvellement de détachement que le 27 avril 2012, lorsque la commune lui a demandé quelques jours plus tôt d'expliquer le fondement des rémunérations accessoires dont elle bénéficiait ; que si Mme C... est fondée à soutenir qu'une décision portant sur le renouvellement du détachement ou la décharge de fonction devait intervenir avant le 31 décembre 2011, il résulte de ce qui précède que le maintien de l'intéressé sur son emploi fonctionnel sans que soit prise une décision de renouvellement du détachement ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'un agissement de harcèlement moral ;
12. Considérant, enfin, s'agissant des faits survenus à compter d'avril 2012, qu'il est constant que la commune de Briançon a invité Mme C... le 18 avril 2012 à un entretien informel au cours duquel il lui a été demandé de justifier le bien-fondé et la légalité de divers compléments de rémunération dont elle bénéficiait à hauteur de 600 euros par mois en sus des compléments de rémunération dont la légalité n'était pas contestée ; qu'il est constant que les explications que Mme C... a alors données n'ont pas paru convaincantes au maire et au directeur général des services nouvellement nommé ; que, si un nouvel entretien était prévu pour la semaine suivante afin que Mme C... prépare son argumentation et que le maire prenne une position sur l'engagement éventuel de poursuites notamment disciplinaires, la thèse de Mme C... selon laquelle elle a, dès cet entretien puis au cours de l'après-midi, été menacée de poursuites pénales et invitée au moins implicitement à quitter les services de la commune n'est pas contredite par la commune ; que Mme C..., placée en congé de maladie dès le 23 avril 2012, a adressé à la commune par la voie de son avocat un courrier explicatif de ses revenus ; que les autorités municipales n'ayant pas été convaincues par ces explications ont alors déposé plainte avec constitution de partie civile le 5 juillet 2012, engagé une procédure disciplinaire en août 2012 et décidé à cette même date d'émettre un titre exécutoire d'un montant de 44 217,46 euros pour recouvrer les compléments de rémunérations considéré illégaux ;
13. Considérant que le fait de demander des explications ne saurait constituer un agissement de harcèlement moral dès lors que la suspicion d'illégalité des revenus en cause n'est pas manifestement mal fondée ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, les interrogations de la commune sur la légalité de ces rémunérations étaient, pour l'essentiel, si ce n'est pour la totalité, fondées ;
14. Considérant qu'en tout état de cause, à supposer même que la commune se soit mépris sur le caractère illégal des rémunérations en litige, ce qui n'est pas le cas, ou sur le caractère frauduleux du comportement de Mme C... qui aurait utilisé ses fonctions de directrice des ressources humaines préparant au surplus elle-même les bulletins de salaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour s'octroyer ces avantages, les poursuites engagées en juillet et août 2012 reposant sur cette seule erreur ne sauraient recevoir la qualification d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions législatives précitées, étant au surplus précisé que la demande préalable de Mme C... visant à la réparation du harcèlement moral allégué est datée du 5 juin 2012 et, par suite, antérieure aux poursuites qui viennent d'être évoquées ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'a pas subi le harcèlement moral dont elle s'est prévalu ; que la commune de Briançon est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à réparer le préjudice moral subi qu'elle aurait prétendument subi de ce fait ;
Sur la protection fonctionnelle :
16. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
17. Considérant que la demande présentée par Mme C... le 6 juin 2012 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle accordée par les dispositions citées ci-dessus visait à la protéger du harcèlement moral qu'elle soutenait endurer ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 que Mme C... ne subissait pas de harcèlement moral quand elle a présenté cette demande ; que, dans ces circonstances, les refus de lui accorder cette protection ne constitue pas une application inexacte de ces dispositions ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Briançon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Briançon a refusé d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle et a enjoint à la commune de Briançon de le lui accorder ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Briançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Briançon et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2015 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 1206307 et le n° 1206308 sont rejetées.
Article 3 : Mme C... versera à la commune de Briançon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briançon et à Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
N° 15MA02141