Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du préfet du Var en date du 3 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté critiqué n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi n'a été précédé d'aucune correspondance adressée à son employeur où à lui-même ;
- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ne lui a pas été notifié ;
- le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu l'article R. 5221-33 du code du travail ;
- le préfet, en lui retirant son titre de séjour, a méconnu l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, a méconnu l'article 6 de la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement de l'association entre la communauté économique européenne et la Turquie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;
- l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963 ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
1. Considérant que par un arrêté en date du 3 décembre 2014, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B..., né en 1980, de nationalité turque, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent pour le signer par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-33 dudit code : " Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non-respect par l'employeur (...) Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ;
4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire ou facultatif n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
5. Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté attaqué, la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié délivré le 18 juin 2013 à M. B..., le préfet a notamment retenu, d'une part, que les bulletins de salaire produits par l'intéressé faisaient apparaître qu'il avait travaillé à temps partiel de novembre 2013 à mars 2014, alors que le contrat visé le 26 février 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concernait un emploi à temps plein, et d'autre part, que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en l'absence de suite donnée par l'employeur à un courrier du 4 juillet 2014 l'invitant à fournir des éléments sur la modification du contrat de travail, a émis un avis défavorable en application de l'article R. 5221-34 du code du travail en raison du non-respect des termes de l'autorisation de travail relatifs aux conditions de rémunération ; qu'à supposer même que, comme le soutient M. B..., l'employeur n'aurait pas reçu le courrier du 4 juillet 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle aurait effectivement privé l'intéressé d'une garantie, alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet s'est fondé de façon déterminante sur la modification des conditions d'emploi et de rémunération fixées par l'autorisation de travail telle qu'elle ressortait des bulletins de salaire qui lui ont été soumis, et que l'exactitude des constatations ainsi opérées par le préfet n'est pas discutée par le requérant ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi soit précédée d'une démarche effectuée par ce service auprès de M. B... ni que l'avis en cause soit notifié à l'intéressé préalablement à la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation de travail dont bénéficiait M. B... aurait dû être renouvelée en application des dispositions combinées des articles R. 5221-32 et R. 5221-33 du code du travail doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire, que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été privé d'emploi à la date du 17 juin 2014, à laquelle il a sollicité le renouvellement de son autorisation de travail ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi ; / (...) 3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales " ;
9. Considérant qu'il ressort des bulletins de salaire produits par M. B... qu'il n'a travaillé qu'à temps partiel au cours des mois de novembre 2013 à mars 2014, alors que le contrat de travail conclu entre l'intéressé et l'entreprise " EMRE Peinture " le 11 décembre 2012, lequel avait été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 26 février 2013, était relatif à un emploi à temps complet, et que l'avenant signé le 24 septembre 2013, qui prévoit une réduction du temps de travail hebdomadaire, n'a pas été soumis à l'approbation des services du ministre chargé de l'emploi ; qu'ainsi, M. B..., qui n'a pas exercé son activité salariée, au cours des mois de novembre 2013 à mars 2014, dans des conditions conformes à la réglementation française, ne peut être regardé comme ayant occupé un emploi régulier pendant un an au sens de l'article 6 précité de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 ; qu'il suit de là que la situation de l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de cette décision ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA02081
nc