Par une ordonnance n° 1405273 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2015, sous le n° 15MA01792, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de condamner l'État à verser la somme de 2 000 euros à Me B..., et, dans ce cas, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa demande ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la durée de sa présence et de ses attaches privées et familiales en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de défaut de motivation et d'examen réel et complet de sa demande ;
- ladite décision méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille de retrait d'aide juridictionnelle et d'amende pour recours abusif est injustifiée, disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les observations de M. C....
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a notamment invoqué les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, et n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. C... ; que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait donc, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée en toutes ses dispositions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de ladite loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la question du retrait de l'aide juridictionnelle accordée au requérant, précisément en application des dispositions citées de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 procède d'une appréciation de la juridiction statuant en formation collégiale, qui ne peut être portée par une ordonnance prise en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en tant qu'elle décide le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui avait été accordée à M. C... par une décision du 21 octobre 2014 du bureau de l'aide juridictionnelle, serait-ce au motif du caractère abusif de cette demande d'aide juridictionnelle, l'ordonnance attaquée a été prise par une formation de jugement irrégulièrement composée ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Considérant que M. C... soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de légalité externe tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande eu égard à l'absence de visa de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dont il se prévalait ; que, toutefois, cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et n'emporte donc aucun droit pour l'intéressé ; qu'en tout état de cause, M. C... n'établit pas, par ce seul défaut de visa, et compte tenu de la motivation de la décision, que l'administration ne se serait pas livré à un examen réel et complet de sa demande de titre ;
7. Considérant que M. C... fait valoir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la durée de sa présence en France en considérant qu'il s'agissait d'une présence insuffisante alors qu'il était sur le territoire national de 2004 à 2009 puis de nouveau à compter de 2010 ; que la durée de présence appréciée par le préfet et permettant de justifier dans certain cas de l'obtention d'un titre de séjour est la présence dite habituelle de l'étranger sur le territoire ; qu'ainsi M. C... n'est pas fondé à se prévaloir d'une durée de présence de 2004 et 2009 alors qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier son caractère habituel et qu'en outre son absence du territoire entre 2009 et 2010 introduit une discontinuité dans ce séjour ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant uniquement sur la période courant à compter du retour de M. C... en France en 2010 jusqu'à la date de sa décision et en considérant qu'elle était de trop courte durée pour justifier la délivrance d'un titre de séjour ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnes et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) "; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français en août 2010, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, pour y rejoindre son épouse et leurs deux enfants, entrés en juillet 2010 en possession d'un visa de même nature ; qu'il s'y est maintenu irrégulièrement après l'expiration dudit visa ; que M. C..., dont l'épouse est également en situation irrégulière et fait l'objet d'un refus de titre avec obligation de quitter le territoire français, n'évoque aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Algérie, où il a vécu de manière continue jusqu'à l'âge de 51 ans ; que, par suite, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., et alors même qu'il y aurait déjà séjourné entre 2004 et 2009, qu'il dispose d'un domicile, d'une promesse d'embauche et que ses enfants y sont scolarisés depuis deux ans et seraient bien intégrés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. C... se prévaut de la scolarité et de la bonne intégration de ses enfants ; que toutefois, alors que le requérant se borne à affirmer qu'un retour en Algérie aurait des conséquences manifestement défavorables sur leur éducation et leur bien-être, notamment pour son fils Fawzi qui est en 2ème année de CAP d'" installateur thermique " et qui doit passer son diplôme à la fin de l'année, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un quelconque obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d'origine et que les enfants y poursuivent leur scolarité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du niveau de qualification poursuivi et de la faible durée de présence en France de la cellule familiale, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault n'aurait pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) "
12. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle les dispositions du I de l'article L. 511-1 précité qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
14. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. C... protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " ;
17. Considérant que M. C... soutient que sa situation avait significativement évolué et justifiait le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ; qu'il se prévaut au soutien de cette affirmation de sa durée de présence en France, de la scolarité de ses enfants et d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ces éléments fondaient déjà ses précédentes demandes de titre ayant conduit aux arrêtés préfectoraux des 3 juin 2011 et 23 août 2013, confirmés par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ainsi M. C... ne pouvait valablement se prévaloir que d'une année supplémentaire sur le territoire ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce seul élément ne caractérise pas une évolution justifiant la présentation d'une nouvelle demande de titre s'ajoutant aux autres demandes antérieures, sur les mêmes fondements que ceux déjà rejetés par deux fois en appel ; que toutefois, si cette circonstance justifiait que l'administration rejette la demande de titre comme dépourvue de nouveaux éléments de droit et de fait et, partant, prenne une décision confirmative de la précédente sans que l'intéressé soit de nouveau recevable à l'attaquer, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni d'infliger à l'intéressé une amende pour recours abusif ni même de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la présente instance ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 13 août 2014 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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