Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, sous le n° 15MA01886, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 27 février 2014 susvisée ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence prévue par l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'a pas été visée ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la situation n'a pas été analysée ;
- son fils, qui a été accusé, a été laissé libre, ce qui démontre le défaut d'urgence de la situation ;
- une simple accusation ne peut suffire à emporter des conséquences définitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à la suite d'une procédure régulière ;
- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas à la mesure de suspension en litige ;
- cette dernière est suffisamment motivée et parfaitement justifiée sur le fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme A... et de Me D... pour le département des Bouches-du-Rhône.
1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément en qualité d'assistante familiale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; que l'article L. 421-6 du même code dispose que : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
4. Considérant que par la décision querellée, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a informé Mme A... de ce que son agrément était suspendu à compter du 28 février 2014, pour une durée de quatre mois en raison d'un signalement pour des faits graves mettant en cause un membre de sa famille et de ce qu'une procédure était diligentée par la brigade des mineurs pour ces faits ; que la circonstance que la décision contestée ne vise pas l'urgence mentionnée à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version en vigueur à la date de la décision critiquée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) " ;
6. Considérant que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée qui ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives, comme c'est le cas en l'espèce de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ont instauré une procédure contradictoire particulière ; qu'elle ne peut, également, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-11 du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de retrait de l'agrément de l'accueillant familial ; qu'en tout état de cause, l'urgence de la situation telle que décrite au point n° 4 et la demande de suspension de l'agrément par la brigade des mineurs était de nature à exonérer le département des Bouches-du-Rhône du respect de la procédure contradictoire ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été agréée en qualité d'assistante familiale à compter du 1er juin 2005 ; qu'en 2013, elle a accueilli trois mineurs dont deux jumeaux nés en 2001 ; que le 24 mai 2013, ces deux derniers ont été orientés dans une autre famille d'accueil suite à un signalement de faits de viol et d'agression sexuelle sur un des jumeaux mettant en cause le fils de la requérante ; qu'une enquête judiciaire a été diligentée par le procureur de la République ; que, par lettre adressée le 27 février 2014 au département des Bouches-du-Rhône, la brigade des mineurs a demandé à ce dernier de suspendre l'agrément de Mme A... afin d'éviter de nouveau des pressions sur toutes les personnes pouvant orienter l'enquête ; que ce courrier précise, en effet, qu'il ressort des diverses auditions assez d'éléments pouvant laisser penser que Mme A... n'a pas respecté les conditions de retrait des enfants, des contacts ayant été effectués par elle auprès d'eux pendant et après l'enquête diligentée par les gendarmes d'Aubagne et permettant la mise en examen de son fils ; que, par ailleurs, selon la brigade des mineurs, l'autre enfant hébergé par Mme A..., qui devait être entendu comme témoin dans cette affaire, était susceptible de subir également des pressions de la part de la famille d'accueil ; que l'appelante ne conteste pas valablement ces faits en se bornant à soutenir qu'il s'agit d'une vague accusation ; que les circonstances qu'elle n'ait jamais fait l'objet d'aucune plainte, ni poursuite pénale ou disciplinaire est sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; que, dans ces conditions, eu égard à l'urgence à prendre une décision de suspension compte tenu de la demande de la brigade des mineurs, ainsi qu'à l'existence d'éléments suffisamment précis et vraisemblables permettant de suspecter que les conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants qui seraient accueillis n'étaient plus remplies, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a pu légalement, prendre à l'encontre de Mme A... la décision contestée sans commettre d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;
8. Considérant qu'eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné la situation de Mme A... ; que ce moyen doit, ainsi, être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2014 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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No 15MA01886