Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 10 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2015 ;
2°) d'annuler, l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays d'origine comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à défaut d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer de la demande de titre de séjour de l'appelant dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à la somme versée au titre de l'aide juridictionnelle et en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros à verser à l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, en ce que la date de naissance est erronée et, par suite d'un défaut d'examen sérieux et détaillé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère sérieux et de la progression dans les études ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus du séjour sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation des dispositions de la directive 2008/115/CE ;
- l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense l'administration de motiver sa décision est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est cru en compétence liée en édictant l'obligation de quitter le territoire comme conséquence automatique de la décision de refus de séjour sans prendre en compte la particularité de sa situation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas mesuré les conséquences éminemment défavorables de sa décision sur sa situation personnelle et privée, et sur la possibilité d'accomplir son projet d'études sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 22 novembre 2016, présentées par l'appelant après la clôture de l'instruction n'ont pas été communiquées.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de M.B.notamment ses parents
1. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, né le 23 septembre 1990, a déposé le 17 octobre 2014 une demande en vue d'un quatrième renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a par un arrêté en date du 18 décembre 2014, refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de M.B... ; que ce dernier relève appel du jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B...a fait l'objet d'un examen approfondi par les services de la préfecture ; que la circonstance que l'arrêté en litige mentionne une date du mois de naissance erronée relève d'une simple erreur de plume et non d'une d'erreur de fait et ne saurait démontrer un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B... est entré en France le 21 août 2010 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et que son titre de séjour étudiant a été renouvelé à trois reprises ; que précisément, M. B...s'est tout d'abord inscrit en première année de licence en droit à l'université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 2010 - 2011 ; qu'après avoir échoué aux examens, il s'est de nouveau inscrit en première année de licence pour l'année universitaire 2011 - 2012 ; qu'à la suite de son admission, il s'est inscrit en deuxième année de licence du même cursus pour l'année universitaire 2012 - 2013 ; qu'après avoir été ajourné, il s'est de nouveau inscrit en deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2013 - 2014 et a été à nouveau ajourné ; qu'il a été avisé le 29 octobre 2013 par les services de la préfecture, qu'en l'absence de toute progression, un refus de renouvellement du titre de séjour pourrait lui être opposé ; que si M. B... fait valoir une progression dans ses études, il convient de relever qu'il a validé la première année de licence en deux ans et qu'il n'a toujours pas validé, après deux tentatives, sa deuxième année de licence ; que sa moyenne générale de 6,42 sur 20 au premier semestre et de 7,94 sur 20 au deuxième semestre, obtenu au cours de l'année universitaire 2013 - 2014, ne laissent pas espérer une réussite à l'examen de la deuxième année de licence pour l'année universitaire 2014 - 2015 ; que le caractère réel et sérieux des études poursuivies est nécessairement conditionné par la progression générale dans les études suivies par l'étudiant étranger et est sanctionné par l'obtention d'un diplôme ; que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, M. B...n'ayant, en quatre années d'études universitaires consécutives, validé qu'une seule année et n'ayant obtenu aucun diplôme ; que, compte tenu de ses deux échecs successifs à la deuxième année de licence et de la faiblesse des notes obtenues lors de sa deuxième tentative, l'intéressé ne justifie pas d'une progression dans ses études ; que les circonstances particulières dont il se prévaut, à savoir sa difficulté d'adaptation lors de son arrivée, le versement irrégulier de sa bourse d'études par l'Etat malgache et la suppression de son logement étudiant à partir du mois d'août 2011 ne sont pas susceptibles d'expliquer ses échecs répétés et l'absence de progression dans les études dès lors qu'il était suivi dans le déroulement de ses études par des amis français de ses parents habitant à Montpellier chez lesquels il réside depuis le mois d'août 2011 et que ses parents l'aidaient financièrement ; que l'intéressé ne produit aucune pièce relative aux résultats obtenus au titre de l'année universitaire 2014-2015, alors qu'il s'est inscrit en licence 2 ; que, par suite, en estimant que M. B... n'apportait pas la preuve d'une progression dans ses études, ni de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. B...est entré sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 21 août 2010 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et que son titre de séjour étudiant a été renouvelé à trois reprises, jusqu'au mois d'août 2014 ; qu'en qualité d'étudiant M. B...n'avait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne dispose pas d'un domicile propre étant hébergé chez des amis de ses parents depuis le mois d'août 2011 ; qu'il ne justifie ni maîtriser la langue française, ni avoir tissé des liens d'amitié en France ; qu'arrivé en France à l'âge de vingt ans, ses parents résident toujours à Madagascar, son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas, comme il a été dit au point 4 d'un projet sérieux d'études en France ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que l'appelant excipe de l'inconventionnalité de ces dispositions au regard de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, lequel stipule : " Les décisions de retour (... ) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles "; que le 4° de l'article 3 de ladite directive définit la décision de retour comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
7. Considérant que les stipulations de la directive 2008/115/CE ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, elles ne font pas, pour autant, obstacle, contrairement à ce qui est soutenu par M. B..., à ce que cette décision soit prise conformément aux exigences de forme prévues par l'article 12 de la directive susvisée ; qu'en effet, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques pour respecter les exigences de l'article 12, paragraphe 1, de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; que M.B..., qui n'établit pas, dès lors, que les dispositions de l'article 12 de la directive susvisée aient été incomplètement transposées, ne peut utilement les invoquer, le moyen tiré de leur méconnaissance étant inopérant ;
8. Considérant en second lieu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire comme conséquence de sa décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter également ce moyen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que si M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet n'aurait pas examiné les conséquences défavorables de sa décision sur sa situation, le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale à Madagascar où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où demeurent... ; que, par suite, en fixant notamment Madagascar comme pays de destination de la décision d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;
Sur les dépens :
12. Considérant que la présente instance n'a engendré aucun dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
14. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
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N° 15MA02251