II- M. F...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les délibérations n° 2013-03/17C, n° 2013-03/19C et n° 2013-03/21C du 26 mars 2013 par lesquelles le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a voté les comptes administratifs 2012, affecté les résultats et fixé les tarifs des services eau et assainissement, ainsi que les délibérations n° 2013-03/24C, n° 2013-03/25C, n° 2013-03/26C et n° 2013-03/27C du 10 avril 2013 par lesquelles le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a voté la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fiscalité mixte pour 2013 et les budgets primitifs pour 2013 et de mettre à la charge de la communauté de communes le versement d'une somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302153 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
III- M. F...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 9 janvier 2013 par laquelle le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a modifié les indemnités du président et des vice-présidents, d'annuler les mandats payés sur le fondement de cette délibération et d'ordonner le reversement des indemnités ainsi irrégulièrement versées et de mettre à la charge de la communauté de communes le versement d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300551 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2015 et 10 novembre 2016, sous le numéro 15MA04052, M. F..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300472 du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge du conseil de la communauté de communes de Sud Roussillon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- la délibération fait grief ;
- elle est illégale pour méconnaissance de la proportionnalité de la représentation des conseils municipaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2016 et le 21 novembre 2016, la communauté de communes Sud Roussillon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe la Cour que M. F...est décédé le 14 novembre 2016. et soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les autres moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 octobre 2015, sous le numéro 15MA04053, et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2016 et 24 octobre 2016, M.F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302153 du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les délibérations n° 2013-03/17C, n° 2013-03/19C et n° 2013-03/21C du 26 mars 2013 par lesquelles le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a voté les comptes administratifs 2012, affecté les résultats et fixé les tarifs des services eau et assainissement, ainsi que les délibérations n° 2013-03/24C, n° 2013-03/25C, n° 2013-03/26C et n° 2013-03/27C du 10 avril 2013 par lesquelles le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a voté la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fiscalité mixte pour 2013 et les budgets primitifs pour 2013 ;
3°) de mettre à la charge du conseil de la communauté de communes de Sud Roussillon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 9 janvier 2013 qui fixe le nombre et la répartition des représentants des communes au conseil communautaire est illégale ;
- l'arrêté préfectoral du 21 février 2013 est illégal car il est rétroactif, ne respecte pas la règle de proportionnalité et méconnaît la règle de plafonnement des effectifs ;
- l'assemblée était incompétente car irrégulièrement composée ;
Par des courriers des 9 septembre 2016 et 24 octobre 2016, M.F..., représenté par MeD..., conclut à la suspension de l'article 3 du jugement, en attente du règlement du fond de l'affaire, dès lors que l'équité s'oppose à ce qu'il acquitte la condamnation fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2016, 26 octobre 2016 et 21 novembre 2016, la communauté de communes Sud Roussillon, représentée par Me C..., conclut au rejet de la demande tendant à la suspension de l'article 3 du jugement, au rejet de la demande d'annulation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe la Cour du décès de M. F...le 14 novembre 2016 et soutient que :
- cette demande est irrecevable, les conditions du sursis à exécution n'étant pas remplies ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les moyens invoqués par M. F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, M. F...demande à la Cour de prendre acte de son désistement pur et simple relativement au fond de cette affaire, mais demande à la cour de se prononcer sur l'équité des frais fixés en première instance.
III. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, sous le numéro 15MA04073 M. F..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300551 du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 9 janvier 2013 ;
3°) d'annuler les mandats qui auront été faits sur la base de cette délibération ;
4°) d'ordonner le reversement des indemnités ainsi irrégulièrement versées ;
5°) de mettre à la charge du conseil de la communauté de communes de Sud Roussillon une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 9 janvier 2013 qui fixe le nombre et la répartition des représentants des communes au conseil communautaire est illégale ;
- la délibération ne comporte pas l'annexe prévue par les dispositions de l'article 5214-12 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2016 et 21 novembre 2016, la communauté de communes du Sud Roussillon, représentée par MeC..., conclut au rejet de la demande d'annulation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe la Cour du décès de M. F...le 14 novembre 2016 et soutient que les moyens invoqués par M. F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, M.F..., représenté par Me D..., demande à la Cour de prendre acte de son désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la communauté de communes Sud Roussillon.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA04052, 15MA04053 et 15MA04073, dirigées respectivement contre les jugements n°1300472, 1302153 et 1300551 du 22 septembre 2015, sont toutes trois relatives à des délibérations de la communauté de communes Sud Roussillon, ont été présentées par un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) ; que si M. F...est décédé le 14 novembre 2016, les trois affaires 15MA04052, 15MA04053 et 15MA04073 sont en état d'être jugées ; qu'il y a lieu pour la Cour d'y statuer ;
Sur la requête n° 15 MA04052 :
- en ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement... informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ; qu'en informant le requérant, conformément à ces dispositions, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une délibération qui ne constitue pas une décision faisant grief, le tribunal a apporté des précisions suffisante au moyen qu'il entendait retenir pour permettre au requérant d'y répondre utilement ; que le jugement n'est pas irrégulier ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que le conseil de la communauté de commune Sud Roussillon a décidé, le 9 janvier 2013, de " prendre acte du nouveau conseil communautaire qui est ainsi composé de 52 délégués... " et de " dire que le conseil communautaire de Sud Roussillon est ainsi composé... " en énumérant la liste par commune des noms de ces délégués; que M. F... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-20-1 du code général des collectivités territoriales : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-8, le nombre des sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leur répartition entre les communes membres, peuvent être modifiés à la demande : 1° Soit de l'organe délibérant de l'établissement public ; 2° Soit du conseil municipal d'une commune membre, à l'occasion d'une modification du périmètre ou des compétences de l'établissement public ou dans le but d'établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de l'organe délibérant et l'importance de leur population. / Toute demande est transmise, sans délai, par l'établissement public à l'ensemble des communes intéressées. A compter de cette transmission, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues par le présent code pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. /La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-5-1 du même code applicable au litige : " les statuts d'un EPCI mentionnent notamment : a) la liste des communes membres de l'établissement ; ..e) le nombre de siège attribué à chaque commune membre .../ Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département..." ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre, que la fixation du nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté seraient subordonnées à la modification des statuts de l'établissement public de coopération intercommunale ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'arrêté du préfet du 21 février 2013 soit postérieur à la délibération en cause ne donne aucun caractère décisoire à ladite délibération dès lors que le nombre et la répartition des sièges ont été fixés dès l'intervention de l'accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ; que, comme le mentionne l'arrêté du préfet des Pyrénées Orientales du 21 février 2013, les délibérations en ce sens sont intervenues le 27 novembre 2012 pour la commune d'Alenya, le 17 décembre 2012 pour la commune de Corneilla des Vercol, de Théza et celle de Montescot, le 18 décembre 2012 pour la commune de Saint Cyprien, le 3 janvier 2013 pour la commune de Latour Bas Elne ; que le nombre et la répartition des sièges sont donc régulièrement intervenus à cette dernière date ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal, les six communes membres de la communauté de communes, par des délibérations concordantes qui sont visées par la délibération contestée, prises entre le 27 novembre 2012 et le 3 janvier 2013, ont fixé le nombre et la répartition de sièges au sein du conseil communautaire, dans sa composition résultant de l'extension de son périmètre ; que le conseil communautaire, le 9 janvier 2013, s'est donc borné à prendre acte de la fixation, par accord amiable, du nombre et de la répartition des sièges, qui ne résulte donc pas de ladite délibération ; qu'ainsi, cette délibération, qui ne produit aucun effet, ne fait pas grief ; que M. F...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération au motif de l'irrecevabilité de sa demande ;
Sur la requête n° 15MA04053 :
7. Considérant que, par délibérations n°2013-03/17C, n°2013-03/19C et n°2013-03/21C en date du 26 mars 2013, le conseil de la communauté de communes Sud Roussillon a voté les comptes administratifs 2012, affecté les résultats et fixé les tarifs des services eau et assainissement, et, par des délibérations n°2013-03/24C, n°2013-03/25C, n°2013-03/26C et n°2013-03/27C du 10 avril 2013, a voté les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'enlèvement des ordures, de la fiscalité mixte pour 2013 et les budgets primitifs pour 2013 ; que M. F...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces délibérations ;
8. Considérant, d'une part, que le désistement d'instance de M. F...de ses conclusions principales est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise à charge de M. F...et Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué n°1302153 présente un caractère inéquitable ; que, par suite, les conclusions de M.F..., dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 15MA04073 :
10. Considérant que le désistement d'instance de M. F...de ses conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
11. Considérant que la communauté de communes de Sud Roussillon n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, la demande de M. F...fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la communauté de communes Sud Roussillon fondées sur ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 15MA04052 de M. F...tendant à l'annulation de la délibération du 9 janvier 2013 du conseil de la communauté de communes Sud Roussillon est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F...de ses conclusions principales relatives à l'instance n° 15MA04053.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F...de la requête n° 15MA04053 est rejeté.
Article 4 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F...de ses conclusions relatives à l'instance n° 15MA04073.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes Sud Roussillon fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de M. A...F...et à la communauté de communes Sud Roussillon.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales et à Mme E...B....
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
3
N° 15MA04052, 15MA04053, 15MA04073