Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par M. A...B..., qui conteste un jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté ses demandes visant à annuler une décision du maire de Cucuron datée du 19 mars 2012 et à obtenir réparation pour un préjudice allégué. Le maire avait demandé à M. B...de ne plus participer au marché hebdomadaire, estimant que cela favoriserait un climat apaisé. La Cour a confirmé le jugement du tribunal en estimant que la lettre de la mairie ne constituait pas une décision faisant grief, et par conséquent, n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de la commune. La demande d’indemnisation a également été rejetée, et la commune ne peut pas être condamnée aux frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
1. Sur l'absence de décision faisant grief :
La Cour souligne que le maire a formulé une recommandation plutôt qu'une injonction en s'adressant à M. B..., ce qui limite la portée juridique de la lettre. Il est affirmé : « la lettre en litige est une simple recommandation et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. »
2. Sur la demande d'indemnisation :
La Cour note que M. B... ne prouve pas avoir été empêché d'occuper un emplacement sur le marché à la suite de la lettre du maire. Par conséquent, l'absence de préjudice substantiel implique que M. B... ne peut pas prétendre à une indemnisation. La décision du tribunal est donc maintenue.
3. Concernant les frais :
En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il est mentionné que la commune, n'étant pas la partie perdante dans l'instance, ne peut être condamnée à payer des frais. La décision stipule : « les dispositions précitées de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que la commune de Cucuron [...] soit condamnée à verser une quelconque somme à M. B...ou à son conseil. »
Interprétations et citations légales
1. Article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :
Cet article évoque les garanties des droits des usagers et la nécessité que les décisions administratives soient motivées. Dans le cadre de l’affaire, la Cour a jugé que la lettre du maire ne constituait pas une décision administrative au sens où l’entend la loi, car elle n’imposait pas d’obligation stricte à M. B..., mais suggérait plutôt un comportement.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
Cet article précise que "les frais exposés par une partie sont à la charge de la partie perdante". Ici, la Cour interprète que puisque la commune n'a pas perdu, M. B... ne peut pas obtenir de remboursement de ses frais judiciaires. La décision réaffirme également qu'en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, la partie perdante ne sera pas condamnée à rembourser les frais liés à cette aide, ce qui est ici appliqué en faveur de la commune.
Conclusion
La décision confirme que les actes de l'administration doivent respecter des critères stricts pour être considérés comme des décisions faisant grief. Le cas de M. B... est un exemple révélateur des limites des conseils ou recommandations donnés par les autorités locales, qui doivent être juridiquement contraignants pour engendrer la responsabilité administrative. La clarté apportée par la Cour sur la recevabilité des requêtes en annulation et les conditions d'indemnisation font partie intégrante des décisions administratives.