2°) d'annuler les décisions du 11 et 14 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;
- ils ont insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que les décisions litigieuses l'auraient empêché de pratiquer sa religion ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles portent atteinte à la liberté de religion, en violation de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire non communiqué, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 19 avril 2018. Il conclut à la confirmation du jugement.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...relève appel du jugement du 17 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2014 l'ayant placé à l'isolement à titre provisoire, et de la décision du 14 mai 2014 l'ayant placé à l'isolement du 11 mai 2014 au 11 août 2014.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C...fait valoir que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de la violation de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans motiver suffisamment leur position.
3. Toutefois, selon le point 5 du jugement attaqué : " ... les décisions contestées sont motivées par la circonstance que M. C...avait cessé toute participation aux actions socio-éducatives, qu'il avait adopté une attitude agressive et vindicative à l'encontre des surveillants, et que son comportement religieux se radicalisait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adopté à plusieurs reprises un comportement hostile au personnel surveillant, tenant des propos agressifs et proférant de graves insultes à l'encontre, en particulier, du personnel féminin ; qu'il a également adopté une attitude prosélyte à l'égard de détenus, en particulier les plus fragiles, les convainquant de multiplier les revendications ; que ces propos et attitudes étaient de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, de même que la sécurité des détenus ; que les décisions contestées ne sont, par suite, entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ". En outre, le point 6, reproduit dans son intégralité l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que : " les décisions attaquées sont justifiées par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu de l'attitude vindicative de M. C...; que celui-ci, dont il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de pratiquer sa religion, n'est pas fondé à soutenir que son droit à la libre pratique de la religion de son choix aurait été méconnu ".
4. M. C...fait valoir ensuite que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les décisions attaquées l'empêche de pratiquer sa religion en violation de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement, et notamment du point 6, ci-dessus reproduit, que le tribunal administratif de Marseille a expressément répondu au moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et serait entaché d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. M. C...soutient que les décisions litigieuses ont eu pour objectif et pour effet de le priver de la possibilité de pratiquer sa religion, portant atteinte à la liberté de religion garantie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : " Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Comme il a été exposé ci-dessus, les décisions litigieuses sont justifiées par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, en raison de l'attitude vindicative de M.C.... Celui-ci, dont il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de pratiquer sa religion à cause des décisions litigieuses, n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit à la libre pratique de la religion de son choix. Les décisions litigieuses ne méconnaissent donc pas l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l'article R. 57-7-65 du code de procédure pénale : " En cas d'urgence, le chef d'établissement peut décider le placement provisoire à l'isolement de la personne détenue si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. A l 'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues à la présente sous-section n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement."; Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d' établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. ". Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les décisions contestées sont motivées par la cessation de la participation du requérant aux activités socio-éducatives, par la radicalisation de son comportement religieux, par l'attitude prosélyte qu'il exerçait à l'égard d'autres détenus, en particulier les plus fragiles qu'il s'efforçait de convaincre de multiplier les revendications, et par son comportement hostile et vindicatif à l'encontre du personnel surveillant, en particulier féminin, auquel il adressait habituellement des propos agressifs ainsi que de graves insultes. Ces propos et attitudes du requérant étant de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la sécurité des détenus, les décisions l'ayant placé à l'isolement ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les écritures d'appel de la garde des sceaux, ministre de la justice, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de M. C...tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N° 16MA04624