Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 juin 2015, 24 juillet 2015, 10 novembre 2015 et 2 février 2016 sous le n° 15MA02327, la SNC Alconis Panoramique 4, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2013 précitée ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui proposer d'acquérir le bien au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, de 6 800 000 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de publication de la délibération du 20 juin 2013 approuvant la convention d'intervention foncière ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en raison de l'illégalité des articles R. 321-10 du code de l'urbanisme et 11 du décret du 20 décembre 2011 portant création de l'EPF PACA ;
- le directeur général de l'EPF PACA qui n'a été nommé que par arrêté du 26 décembre 2012 ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature le 4 février 2011 ;
- il ne s'agit pas d'une délégation de pouvoir ;
- la décision querellée est entachée d'incompétence et privée de base légale dès lors que les formalités de publicité des délibérations des 5 février et 28 mars 2008 instituant le droit de préemption dans la commune n'ont pas été respectées ;
- la violation des dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme l'a privée d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision contestée ;
- cette dernière est tardive faute d'entrée en vigueur de la convention d'intervention foncière qui n'est ni datée ni signée ;
- il n'est pas établi que cette convention a été effectivement transmise en préfecture ;
- l'EPF PACA ne démontre pas que la délibération du 20 juin 2013 aurait été publiée avant la signature de la convention ;
- cette convention est nulle dès lors qu'elle n'a pas été publiée avant le 21 juin 2013 et a été signée par une autorité incompétente ;
- par application du 5ème alinéa de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001, une décision tacite rendant la décision de préemption exécutoire est intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;
- l'EPF PACA n'a pas respecté les formalités de publication de la décision querellée prévues à l'article R. 321-12 du code de l'urbanisme ;
- cette décision ne correspond à aucun projet réel ;
- elle se rapporte à ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés devant le tribunal ;
- le bien n'ayant reçu aucune affectation particulière, la rétrocession ne porte pas atteinte à l'intérêt général ;
- le prix de la rétrocession doit être celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me B...conclut au rejet de la requête de la SNC Alconis Panoramique 4 et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Alconis Panoramique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la SNC Alconis Panoramique 4 et celles de Me D... substituant Me B...et représentant l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une note en délibéré présentée par Me C...a été enregistrée le 11 avril 2017.
1. Considérant que la SNC Alconis Panoramique 4 relève appel du jugement du 8 avril 2015 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de préempter une parcelle cadastrée BB n° 53, située lieu-dit " Le Village " sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, d'une superficie de 23 025 m² et supportant un ensemble immobilier existant ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes des 4ième et 5ème alinéas de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001 susvisé : " (...) Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région. / Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que devant les premiers juges, la SNC Alconis Panoramique 4 a invoqué le moyen tiré de ce que l'EPF PACA n'établissait ni même n'alléguait que la délibération du 20 juin 2013 approuvant la convention et autorisant son directeur à la signer aurait été publiée avant la signature de la convention intervenue les 20 et 21 juin 2013 et qu'en conséquence, cette délibération n'était pas exécutoire au moment de la signature de la convention ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant dès lors qu'en application du 4ème alinéa précité de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001, le caractère exécutoire de la délibération en cause est déterminé par sa transmission au préfet de région et non par ses modalités de publication ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 : " Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-1 du même code : " Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, (...) ont un caractère industriel et commercial. (...) Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée. / Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne : (...) - les pouvoirs du conseil d'administration ; - les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. 321-9 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret du 20 décembre 2011 susvisé : " Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'Agence foncière et technique de la région parisienne les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire " ; qu'aux termes enfin de l'article 11 du décret du 20 décembre 2001 précité, dans sa rédaction applicable : " (...) Le directeur général, ou son adjoint, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration, à chacune de ses réunions " ;
5. Considérant que le tribunal a estimé à juste titre qu'aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que les modalités selon lesquelles s'opèrent, en matière de droit de préemption, les délégations de compétence au sein des établissements publics fonciers de l'Etat, soient fixées par des dispositions de nature réglementaire ; que la circonstance que le législateur a autorisé la délégation par son titulaire de l'exercice du droit de préemption à un établissement public foncier n'a pas pour effet de priver le pouvoir réglementaire de sa compétence pour fixer, au sein de cet établissement public, comme le prévoient d'ailleurs les dispositions susvisées de l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, les pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du directeur général et d'organiser, ainsi, les modalités d'exercice de cette compétence ; que contrairement à ce que soutient la SNC Alconis Panoramique 4, les premiers juges n'ont pas estimé que l'habilitation du pouvoir réglementaire par le législateur était implicite ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des articles R. 321-10 du code de l'urbanisme et 11 du décret du 20 décembre 2011 précités pour en déduire l'incompétence du directeur général de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 4 février 2011, le conseil d'administration de l'EPF PACA a renouvelé la délégation d'exercice des droits de préemption et du droit de priorité dont l'établissement est titulaire ou délégataire, au directeur général ou à son directeur général adjoint dans la limite des compétences qui lui ont été déléguées ; qu'en outre, par arrêté du 26 décembre 2012, M. A..., directeur général adjoint de l'EPF PACA, a été nommé directeur général par intérim de cet établissement à compter du 1er janvier 2013 en remplacement de M. E... ; que la délégation de pouvoir et non de signature consentie par la délibération du 4 février 2011 qui en raison de sa nature juridique n'avait pas à désigner nommément ses bénéficiaires mais seulement leur qualité de directeur général ou de directeur général adjoint n'a pas pris fin au départ de M. E... ; que la circonstance que cette délibération mentionne le terme de " délégation d'exercice " ne permet pas de la qualifier de délégation de signature ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. A... était compétent pour exercer par délégation l'exercice du droit de préemption urbain ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de M. A... doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan " ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code précité : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code en vigueur à la date de la décision critiquée : " Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'institution par délibération du droit de préemption urbain au sein des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé, qui rend applicable au sein de ces zones les dispositions du code de l'urbanisme qui régissent l'exercice du droit de préemption, constitue une base légale des décisions de préemption prises dans son périmètre ; que l'illégalité de cet acte est, par suite, susceptible d'être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de préemption ; que toutefois cet acte, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l'affecteraient pourraient, alors même qu'il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l'exception ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération du 5 février 2008, reçue au contrôle de légalité le 14 février 2008, publiée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée en mairie le 18 février 2008, le conseil municipal de la commune de La Croix-Valmer a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur tout le périmètre des zones U et AU du plan local d'urbanisme révisé, approuvé le 17 décembre 2007 et a confirmé l'habilitation du maire à faire usage ou non de son droit dans les limites fixées par la délibération ; que les circonstances à les supposer établies que la délibération précitée n'aurait pas fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois et été transmise aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; qu'en effet, à la suite du renouvellement électoral, cette délibération a été remplacée par une nouvelle délibération du 28 mars 2008 ayant le même objet, parvenue à la préfecture du Var le 8 avril 2008, publiée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée en mairie du 9 avril au 12 juin 2008, soit pendant plus d'un mois, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ; que le supposé non respect par la délibération du 28 mars 2008 des formalités de transmission aux personnes mentionnées à l'article R. 211-3 du même code est sans incidence sur son caractère exécutoire dès lors que ces formalités ont pour seul objet d'informer lesdites personnes, et ne constituent pas une publicité requise pour l'entrée en vigueur de l'acte instituant le droit de préemption ; qu'ainsi, la SNC Alconis Panoramique 4 ne peut utilement soutenir que la violation des obligations de l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme l'a privée d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision en litige ; qu'il s'en suit qu'elle n'est pas recevable à exciper de l'illégalité des délibérations des 5 février et 28 mars 2008 instituant le droit de préemption sur le périmètre des zones U et AU du plan local d'urbanisme de la commune de la Croix-Valmer ;
10. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles applicables aux modalités d'entrée en vigueur des actes émanant de l'autorité compétente de l'établissement public foncier, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de La Croix-Valmer et l'établissement public foncier ont signé les 20 et 21 juin une convention d'intervention foncière sur le site Grand Cap où se situe la parcelle litigieuse ; que, d'autre part, la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le notaire du vendeur a été enregistrée par la commune le 3 mai 2013 et la décision de préemption de la parcelle a été prise le 26 juin 2013 puis transmise au préfet de région le même jour ; que les mentions portées par le secrétaire général pour les affaires régionales, agissant par délégation du préfet de région, sur la délibération du 20 juin 2013 du conseil d'administration de l'établissement public foncier qui approuvait la convention d'intervention foncière annexée et autorisait le directeur général à la signer, emportaient approbation de la convention elle-même pour l'application de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001, ce dont il résultait que la décision de préemption était devenue exécutoire le jour même de sa transmission au préfet ; qu'il s'en suit que la SNC Alconis Panoramique 4 ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la délibération du 20 juin 2013 aurait été publiée avant la signature de la convention intervenue les 20 et 21 juin 2013 dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 3, le caractère exécutoire de cette délibération est déterminé par sa transmission au préfet de région et non par ses modalités de publication, en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001 ; que sont également inopérants le moyen tiré de ce que les modalités de publicité de la délibération du 20 juin 2013 méconnaîtrait l'article R. 321-12 du code de l'urbanisme, ainsi que l'invocation par l'appelante des dispositions du 5ème alinéa du même article 16 qui ne sont applicables que lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une convention ; qu'ainsi, les moyens tirés de la nullité de la convention d'intervention foncière en raison de l'incompétence du directeur de l'EPF PACA, de la tardiveté de la décision de préemption et de ce que cette dernière ne serait pas devenue exécutoire dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-12 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : " Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois. " ;
13. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les modalités de publicité de la décision de préemption contestée sont sans incidence sur son caractère exécutoire lequel est déterminé par sa notification au propriétaire intéressé et sa transmission au contrôle de légalité ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point n° 11, la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le notaire du vendeur a été enregistrée par la commune le 3 mai 2013 ; que la décision de préemption de la parcelle en cause a été prise le 26 juin 2013 et transmise au préfet de région le même jour ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée par remise en main propre et par acte d'huissier le 2 juillet 2013, soit dans le délai de deux mois, à la SCP Brunel-Hallier-Asselin, notaires à Blois qui était le mandataire désigné par la déclaration d'intention d'aliéner pour la notification des décisions de préemption ; que, dès lors, la SNC Alconis Panoramique 4 ne peut utilement soutenir que la décision de préemption en litige a été prise hors délai en raison de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-12 du code de l'urbanisme ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations" ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code, dans sa rédaction également en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)/ Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération" ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; qu'en outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit ;
16. Considérant que la décision contestée prévoit de préempter la parcelle cadastrée section BB n° 53 située " Le Village " à la Croix Valmer en vue de la réalisation d'une opération destinée à un programme d'habitat mixte par la restructuration du bâti existant permettant la réalisation d'environ quatre vingt logements dont 40 % de logements aidés locatifs sociaux et / ou en accession sociale destinée à du logement permanent pour actifs et pour travailleurs saisonniers, ainsi que des équipements collectifs ; qu'elle indique que ce site a été identifié afin de le reconvertir en logements pour actifs compte tenu de l'état du bâti récent et de son bon entretien, de sa composition de cent vingt appartements de 23 à 48 m², de sa localisation à un kilomètre du village et de son exploitation qui s'arrête fin 2013 ; qu'en outre, cette décision se réfère au schéma de cohérence territoriale (SCOT) adopté le 12 juillet 2016, lequel mentionne la production de mille deux cents logements locatifs sociaux et de mille deux cents logements locatifs libres ; que la requérante ne démontre pas en produisant un document incomplet que celui-ci ne prévoirait pas d'équipements collectifs et de restructuration de logement ; qu'est sans incidence la circonstance que, par une décision du 8 février 2013, la commune de La Croix-Valmer ne se serait pas opposée à la demande de l'appelante de changement de destination de l'hébergement hôtelier situé sur la parcelle précitée, dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner n'a été enregistrée par la collectivité que le 3 mai 2013 ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SNC Alconis Panoramique 4, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune de La Croix Valmer prévoit de " favoriser le parcours résidentiel des jeunes ménages " en encourageant " la construction de résidences principales en accession à la propriété et en locatif " et en confortant " les efforts menés sur le logement aidé " ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir d'articles de presse et d'un appel d'offres publiés postérieurement à la décision querellée par l'EFP PACA concernant la conclusion d'une promesse de vente pour la reconversion d'une résidence de tourisme en logements et centre de formation aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui en tout état de cause, fait état de la transformation de l'ensemble bâti en cinquante logements minimum pour les travailleurs saisonniers et les étudiants et de dix logements sociaux minimum pour des ménages ; qu'ainsi, le tribunal a estimé à juste titre que l'EPF PACA justifiait, à la date de la décision de préemption litigieuse, de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Alconis Panoramique 4 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2013 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SNC Alconis Panoramique 4 n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SNC Alconis Panoramique 4 quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Alconis Panoramique 4 la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Alconis Panoramique 4 est rejetée.
Article 2 : La SNC Alconis Panoramique 4 versera à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Alconis Panoramique 4, à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la commune de La Croix-Valmer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
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No 15MA02327