Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2016 et 20 décembre 2017, la commune du Pontet, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la requête d'annulation de la société Provence Presse Diffusion ;
3°) de mettre à la charge de la société Provence Presse Diffusion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Provence Presse Diffusion n'avait pas d'intérêt à agir ;
- les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2017, 15 novembre 2017, 2 février 2018 et 6 avril 2018 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 13 septembre 2018, la société Provence Presse Diffusion, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Pontet le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle disposait d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la commune du Pontet ne sont pas fondés ;
- la décision de préemption n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- la réalité et l'antériorité du projet ne sont pas établies ;
- la décision de préemption est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle ne poursuit pas un objectif d'intérêt général tel qu'exigé par les dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par une lettre adressée à la Cour du 11 octobre 2018, non communiquée, la société Provence Presse Diffusion demande qu'il soit donné acte du désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., de la SELARL A...- de Lepinau, représentant la commune du Pontet, et de Me B... de la SELARL CSR-Juriscontra, représentant la société Provence Presse Diffusion.
Une note en délibéré, présentée pour la commune du Pontet, a été enregistrée le 6 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La société Provence Presse Diffusion est propriétaire d'un ensemble immobilier situé dans le village du Pontet, cadastré BD n° 87, qui comprend une partie de bâtiment de bureaux d'une superficie de 347,7 m² et une partie de bâtiment exploitation d'une superficie de 2 377,5 m² ainsi que d'autres biens situés dans d'autres communes. Elle a décidé de mettre en vente plusieurs de ses propriétés. Elle a conclu un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier, comprenant notamment la parcelle cadastré BD n° 87. Le 29 septembre 2014, le maire de la commune du Pontet a décidé de mettre en oeuvre le droit de préemption au prix indiqué. La société, arguant d'une vente groupée de plusieurs biens, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler notamment la décision de préemption. La commune du Pontet relève appel du jugement qui a annulé la décision du 29 septembre 2014 par laquelle le maire du Pontet a décidé d'exercer son droit de préemption. Le 23 août 2018, a été adressée à chacune des parties une demande de production d'un mémoire récapitulatif. La commune appelante n'a pas produit le mémoire réclamé dans le délai imparti.
Sur le désistement d'office de la commune du Pontet :
2. D'une part, les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative prévoit que " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Il ressort de ces dispositions que tout demandeur doit être réputé s'être désisté, dès lors qu'il n'a pas produit le mémoire récapitulatif réclamé dans le délai imparti, lequel est un délai franc qui ne peut être inférieur à un mois, et qu'il a été dûment informé des conséquences qui s'attachent au non-respect de ce délai.
3. D'autre part, les deux premiers alinéas de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative prévoient que " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".
4. Le 5 décembre 2016 à 12h02, a été déposé, dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, sous la civilité et au nom de " Me A... " selon " l'entrée d'annuaire télérecours ", une requête d'appel électronique au nom de la commune du Pontet. L'entrée d'annuaire télérecours mentionnait également l'adresse courriel principale de la Selarl " A...- de Lepinau " constituée à partir des initiales des deux avocats associés : avocats.ba.hdl@wanadoo.fr. S'en est suivi des échanges de mémoires et de pièces avec la société Provence Presse Diffusion, suivant ce même canal télérecours et cette même entrée d'annuaire choisie par l'avocat de la commune appelante, lesquels ont tous été réceptionnés par chaque partie. Le 23 août 2018, à 17h34, toujours via cette même application télérecours et ce même canal, il a été demandé à chacune des parties, notamment à la commune du Pontet, de produire, en application du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif, reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre à la Cour. Cette lettre mise à disposition de l'intimée précisait expressément qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Il ressort de l'accusé de réception généré par l'application informatique que la lettre a été ouverte par l'intimée, le jour même à 17h53. Il s'ensuit que la commune du Pontet n'a pas produit le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative dans le délai, lequel expirait le 24 septembre 2018 à minuit, qui leur avait été imparti à cette fin le 23 août 2018 par le président de la formation de jugement. Ainsi, la commune du Pontet est réputée s'être désistée de sa requête d'appel. Il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il y a lieu de constater le désistement de la requête de la commune du Pontet.
Article 2 : Les conclusions de la société Provence Presse Diffusion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Pontet et à la société Provence Presse Diffusion.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
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N° 16MA04477