Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 avril 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me B... qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de plusieurs défauts de motivation ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas l'accord du 10 janvier 2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreurs de fait sur son domicile et ses revenus ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité burkinabaise, relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, la demande de M. D... est exclusivement fondée sur l'admission exceptionnelle au séjour, et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors l'omission par l'arrêté en litige de la mention de l'accord du 10 janvier 2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso est sans effet sur la légalité.
3. En deuxième lieu, M. D... soutient que les premiers juges ont commis une double erreur sur ses revenus et son hébergement. Toutefois les relevés bancaires produits au titre de l'année 2010 et pour les années 2015 et 2016 ne sont pas de nature à démontrer, à eux seuls, l'existence de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au préfet d'avoir mentionné que M. D..., entré en France en septembre 2009 sous couvert d'un visa français D portant la mention " visiteur ", était hébergé dès lors que la seule production d'un bail de location signé en janvier 2015, dont il n'est pas soutenu, au demeurant, qu'il aurait été produit à l'appui de sa demande de titre déposée le 19 décembre 2016, ne saurait établir le contraire.
4. En troisième et dernier lieu, M. D...reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent être accueillies.
Sur frais de l'instance :
7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une quelconque somme à verser à M. D...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Pecchioli, premier conseiller,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.
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N° 18MA01630