Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2016 et le 31 octobre 2017, M. E... A..., agissant en qualité de tuteur de Mme C... veuveA..., majeure protégée, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2014 par laquelle l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AD n° 338 et n° 341 sur le territoire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ;
3°) de mettre à la charge l'EPF PACA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le projet n'est pas réalisable ;
- il est incompatible avec le règlement de lotissement.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2018, Ms Frédéric, Michel et Julien A...déclarent reprendre l'instance engagée par M. E...A...en qualité de tuteur de Mme C...décédée le 12 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, l'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet.
Par un mémoire non communiqué, enregistré le 3 avril 2018, la commune de Saint Mitre les Remparts s'associe aux écritures de l'établissement public foncier PACA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant les consortsA....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 mars 2014, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur (EPF) a décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AD n° 338 et n° 341 situées boulevard du Président Allende sur le territoire de la commune de Saint -Mitre-les-Remparts. Ces parcelles appartiennent à Mme C..., veuveA.... Elles sont issues d'une division foncière des parcelles n° 243 et n° 250 en quatre lots, les parcelles n° 338 et 341 constituant l'un des deux lots à bâtir créés par l'effet de la division, à savoir le lot A. M. A..., tuteur de Mme C... veuveA..., relève appel du jugement du 24 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci. Il a dès lors intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Il en est ainsi alors même que l'auteur de la préemption y aurait ultérieurement renoncé. Les conclusions à fins de non lieu à statuer de l'établissement public foncier ne peuvent donc qu'être rejetées.
3. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) 1 Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. ". Aux termes de l'article L. 300-1 de ce code, également dans sa version applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. La décision du 3 mars 2014 en litige vise l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2011 prononçant la carence de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, à savoir la réalisation de logements locatifs sociaux et la convention " habitat multi-sites " signée par l'EPF et la commune précitée les 18 décembre 2013 et 3 janvier 2014. Elle indique que le secteur est à enjeux pour la réalisation de programmes de logements sociaux, et un objectif de 57 logements locatifs sociaux pour la période triennale 2011-2013. Enfin, elle relève que l'étude de capacité réalisée sur le tènement, en centre ville, permet la réalisation d'un programme d'une dizaine de logements locatifs sociaux.
5. Il n'est pas établi, en dépit des affirmations de M. A..., que le projet de 10 logements locatifs sur deux niveaux excède les limites du lot A qui fait l'objet de la décision de préemption. En tout état de cause, si le projet initialement prévu ne pouvait être regardé comme pouvant être réalisé, l'établissement public foncier fait état d'un projet de création de logements locatifs sociaux compatible avec les caractéristiques du bien préempté. Dès lors que les caractéristiques précises de ce projet pourront être définies ultérieurement, le moyen tiré de ce que le coefficient d'occupation des sols ne permettait pas la réalisation du projet initialement prévue est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l'incompatibilité du projet avec le règlement de lotissement de la zone n'est pas établie, le défendeur contestant au demeurant le caractère applicable de ce règlement.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision est suffisamment motivée et qu'elle est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisant. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il en résulte que sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée, dès lors que l'établissement public foncier n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2018.
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N° 16MA02514