Résumé de la décision
M. C..., représenté par son avocat, a fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande annulant un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêt daté du 23 avril 2018, la Cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, jugeant que M. C... n'avait pas réussi à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que les moyens avancés, y compris la violation présumée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Évaluation des preuves : La Cour a noté que le tribunal administratif a correctement évalué les preuves fournies par M. C..., en précisant que certains documents ne suffisaient pas à établir la présence habituelle en France. Elle a souligné que la justification de la résidence devait être faite par des preuves probantes. Elle a déclaré : « sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14... les premiers juges se sont simplement prononcés... sur la valeur probante des documents produits ».
2. Absence de consultation de la commission du titre de séjour : La Cour a jugé que, bien que M. C... ait soutenu que l'absence de consultation de la commission constituait un vice de procédure, les juges de première instance ont écarté ce moyen à juste titre. M. C... n'ayant pas pu prouver sa résidence régulière, cette omission n'affectait pas la légalité de l'arrêté.
3. Erreur manifeste d'appréciation : Le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle a été écarté, la Cour s'appuyant sur les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif : « l'ensemble des pièces produites... ne sont pas suffisamment probantes... pour établir la réalité d'un séjour habituel ».
Interprétations et citations légales
- Justification de la résidence : L'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que l'étranger doit justifier de sa présence par tous moyens. Dans ce contexte, la Cour a interprété que cette liberté dans la présentation de preuves ne doit pas mener à une acceptation de documents insuffisants. Les juges ont noté que la non-production de documents jugés cruciaux (bulletins de salaire, déclarations de revenus) portait atteinte à la véracité des affirmations de M. C....
- Droit au respect de la vie privée : La référence à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, a été considérée dans le contexte des procédures d'immigration. La Cour a adopté le raisonnement suivant : « les autres moyens de la requête... doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges », indiquant que la situation personnelle de M. C... ne justifiait pas une dérogation aux règles en matière de séjour.
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Enfin, la Cour a précisé que l'État, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait être condamné à verser des frais à M. C..., conformément au mécanisme d'aide juridictionnelle exposé dans la loi du 10 juillet 1991 et à l'article L. 761-1, intégrant le principe que seul le perdant est tenu aux frais de justice.
Ces interprétations des textes de loi renforcent la décision de la Cour, soulignant à la fois l'importance de preuves substantielles en matière de séjour et les limites imposées par les principes juridiques en matière de droit au respect de la vie privée.