Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de renvoyer son dossier devant la commission du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 ;
- il remplit également les conditions de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185 C du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les motifs exceptionnels d'admission, a été méconnue ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l'arrêté en litige méconnait en outre les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;
- le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le décret n° 2009-1073 du 26 aout 2009 ;
- la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... A..., de nationalité sénégalaise, né le 30 mai 1980, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant à l'accord du 25 février 2008 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant: soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d' une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants sénégalais en vertu des stipulations précitées : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. A... que les contrats de travail à durée déterminée qu'il a signés les 12 juin 2011, 29 août 2011, 21 avril 2012, 28 septembre 2012, 6 et 15 mai 2013, 15 février 2013, 29 mai 2013 avec la SARL " L'assiette Provençale " l'ont été au visa d'un titre de séjour qui lui aurait été délivré le 4 août 2004 par la préfecture de la Seine Maritime alors même que le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir bénéficié de ce titre de séjour en 2004 précisant même n'être entré en France qu'en 2005 ; que de la même manière, le contrat de travail qu'il a signé le 31 décembre 2013 auprès de cette même société fait référence à un titre de séjour qui lui aurait été délivré le 13 juin 2013 par la préfecture de Seine Maritime alors qu'il soutient résider à Cannes à cette époque ; que, par ailleurs, si M. A... justifie avoir obtenu travaillé en 2015 et en 2016 dans le cadre de contrats à durée déterminée, cette circonstance, à elle seule, est insuffisante pour le rendre éligible aux dispositions précitées ; qu'en l'absence de tout autre élément permettant de caractériser la situation personnelle de M. A..., célibataire et sans enfant, ces circonstances ne sauraient être regardées comme attestant de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant la régularisation de la situation de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail ; que, par suite, le refus de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge, mais de simples orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît les énonciations de cette circulaire ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par M. A... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A... se prévaut de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces produites ne permettent pas, de par leur nature, soit insuffisamment probantes, soit contradictoires, ou de par leur effet d'une portée limitée dans le temps, d'établir une présence autre que ponctuelle sur l'ensemble de la période ; que, contrairement à ses affirmations, M. A... ne justifie pas non plus par les pièces produites d'une résidence personnelle ; que, par suite, le requérant n'établit pas dix années de résidence habituelle sur le territoire national ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé ; que pour le mêmes raisons la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2017.
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N° 17MA01813