Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2016 et 4 janvier 2017, sous le n° 16MA00409, M. et MmeA..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2014 précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent pour ce faire ;
- cet arrêté ne désigne pas l'identité de son bénéficiaire ;
- l'état parcellaire méconnaît les dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qu'il n'indique pas précisément la contenance de l'emprise à exproprier ;
- il est en discordance avec le document d'arpentage établi en 1998/1999 ;
- l'emprise est deux fois supérieure à la contenance nécessaire au projet ;
- l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est illégal par voie d'exception dès lors que le dossier d'enquête diffère totalement de l'objet de l'enquête ;
- cette exception d'illégalité ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée par le jugement n° 130026 du 24 avril 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2012 est irrecevable et que les autres moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me E...pour M. et MmeA....
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet du Gard a déclaré immédiatement cessible pour cause d'utilité publique la partie des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à l'élargissement de la voirie desservant le complexe scolaire, le bassin d'adduction d'eau potable et l'héliport de la commune de Notre-Dame-de-la-Rouvière ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 février 2014, le préfet du Gard a consenti une délégation de signature à M. C...D..., sous-préfet du Vigan et signataire de l'arrêté contesté, pour les matières relevant notamment des procédures d'expropriation prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'objet et l'étendue de cette délégation sont suffisamment précis et incluent les déclarations de cessibilité ; que, par suite, M. D...était compétent pour signer l'arrêté contesté du 27 février 2014 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur alors : " (...) II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 12-1 du même code dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : (...) / 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. (...) " ;
4. Considérant que l'arrêté critiqué vise expressément, dans son titre, la commune de Notre Dame de la Rouvière ainsi que l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 en ce qu'il déclare d'utilité publique le projet de la commune de Notre Dame de la Rouvière d'acquérir les terrains nécessaires à l'élargissement de la voirie desservant le complexe scolaire, le bassin d'adduction d'eau potable et l'héliport ; qu'il mentionne " la nécessité pour la collectivité de disposer des terrains nécessaires en vue de l'élargissement de la voirie desservant le complexe scolaire, le bassin d'adduction d'eau potable et l'héliport " ; que les appelants ne peuvent utilement soutenir que " l'arrêté de 2012 " est devenu caduc en l'absence de saisine du juge de l'expropriation dès lors que cette caducité ne concerne que l'arrêté du 26 novembre 2012 en tant qu'il porte cessibilité et a d'ailleurs conduit le préfet du Gard à prendre, le 27 février 2014, l'arrêté de cessibilité en litige ; que, par ailleurs, l'arrêté du 26 novembre 2012 précité précisant que la déclaration d'utilité publique a été prise pour une durée de cinq ans, cette dernière était toujours en vigueur à la date de l'arrêté en litige lequel indiquait bien comme bénéficiaire de la cessibilité en cause la commune de Notre Dame de la Rouvière ; que les circonstances à les supposer établies que M. et Mme A...n'aient jamais été destinataires de l'ordonnance du juge de l'expropriation et d'une offre de la commune sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire./ Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret (...) " ; que selon l'article 7 du même décret : " Tout acte (...), sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comprenait en annexe un état parcellaire indiquant que, pour la parcelle B 574 appartenant à M. B...A..., la surface à exproprier était de 600 m2 sur une superficie totale de 3 284 m2 ; que, par suite, ces mentions étaient suffisamment précises pour permettre à M. et Mme A...d'identifier la contenance de l'emprise du projet ; que la circonstance que la notice explicative du projet mentionne une superficie à exproprier " d'environ 600 m2" n'est pas de nature à rendre cette contenance imprécise ;
7. Considérant qu'il ressort du document d'arpentage du 12 octobre 1999 annexé au dossier des enquêtes publiques préalables, que la parcelle B 574 d'une superficie de 3 284 m2 était partagée en trois parcelles distinctes dont la numéro 1 768 d'une superficie de 284 m2 devait être la propriété de la commune de Notre Dame de la Rouvière ; que, toutefois, la notice explicative du projet en litige révèle que ce document a finalement été abandonné en raison de la vente de la parcelle par son propriétaire avant la signature de l'acte d'acquisition par la collectivité ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que l'état parcellaire qui mentionne une superficie de 600 m2 à exproprier serait en totale discordance avec la contenance réelle de l'emprise de 284 m2 au bénéfice de la commune, telle que mentionnée dans le document d'arpentage réalisé en 1999 ; que sont sans incidence les circonstances que dans un courriel du 8 juin 2011 et une lettre du 24 mai 2011, donc antérieurs aux enquêtes publiques, le maire de la commune de Notre Dame de la Rouvière ait indiqué aux époux A..." qu'il avait besoin de leur accord uniquement pour l'élargissement de la route dans la traversée de la propriété afin qu'elle passe d'environ 3,5 m à 5 m " et que " l'élargissement prévu du chemin est de 2 mètres sur une longueur d'environ 90 m " ; que le moyen tiré de ce que l'emprise serait deux fois supérieure à la contenance nécessaire au projet doit être écarté pour les mêmes motifs ;
8. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, M. et Mme A...sont recevables à exciper, à l'encontre de la décision contestée, de l'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2012 déclarant d'utilité publique le projet de la commune de Notre Dame de la Rouvière alors même que, par un jugement du 24 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes aurait rejeté la demande des appelants tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'en effet, ce jugement a un objet différent de la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 février 2014 ;
9. Considérant que si la notice explicative jointe aux rapports d'enquêtes conjointes présentait le projet litigieux comme consistant en un élargissement de la voirie menant au complexe scolaire, au bassin d'adduction d'eau potable et à l'héliport, elle indiquait, également la nécessité de procéder à l'expropriation d'une surface totale de 902 m2 dont 600 m2 appartenant à la parcelle B 574 de M. et MmeA... ; que la mention de l'acquisition de ce terrain figurait aussi dans l'arrêté du 26 novembre 2012 portant déclaration d'utilité publique, ainsi que dans l'arrêté de cessibilité querellé ; que, par ailleurs, contrairement aux allégations des requérants, le courrier du 10 mai 2012 par lequel le maire de Notre Dame de la Rouvière leur a communiqué l'arrêté portant ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire leur indiquait " en vue de l'expropriation des terrains nécessaires pour l'élargissement de la voirie passant sur une partie de votre propriété " ; que, par ailleurs, si le courriel du 8 juin 2011 du maire de la commune dont ils se prévalent leur demandait leur accord pour l'élargissement de la route, il leur précisait qu'il était disposé à leur acheter le terrain dont il avait besoin et leur demandait une proposition de prix ; que si les publicités des avis d'enquêtes conjointes du projet en cause parues dans la presse ne font état que d'un élargissement de la voirie, elles visaient néanmoins l'enquête parcellaire ; que, dès lors, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait été présenté de manière incomplète comme un simple élargissement et que le contenu du dossier d'enquête diffèrerait totalement de l'objet de cette enquête ; que, par suite, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2012 précité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 27 février 2014 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme A...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., à la commune de Notre Dame de la Rouvière et au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 16MA00409