Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 2, 16 janvier et 28 mars 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2016 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que l'avis médical du 25 août 2016 ait été pris par un médecin compétent ;
- il n'est pas démontré que le médecin de l'agence régionale de santé ait transmis les informations nécessaires au directeur régional de l'agence régionale de santé comme le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, la seule mention " sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé " n'étant pas suffisante pour prouver avec certitude que cette transmission est effective, dès lors qu'il n'y a pas de transmission d'un bordereau d'envoi au directeur de l'agence régionale de santé des pièces médicales et de l'avis ;
- le préfet lui-même n'a pas saisi pour avis le directeur de l'agence régionale de santé sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles alors que la requérante avait préalablement saisi le préfet de telles circonstances ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis plusieurs erreurs de fait de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision lui refusant l'admission au séjour étant illégale, elle entache en conséquence la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et notamment son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- le préfet a commis une erreur de droit pour défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de Me C..., représentant Mme A....
1. Considérant que, par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A..., de nationalité albanaise, née le 4 mai 1991, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme A..., qui a perdu son père en 2010, est entrée en France le 15 décembre 2012, à l'âge de vingt et un ans, accompagnée de sa mère, pour s'y maintenir, de manière habituelle, ayant été prises en charge tout d'abord par la CADA Saint-Exupéry de Miramas du 6 juin 2013 au 13 avril 2016, dans le cadre d'une demande d'asile, puis par l'association " Hospitalité pour les femmes " qui les héberge depuis le mois de février 2016 et par les associations Osiris qui délivre des soins spécialisés pour des personnes exilées, victimes de traumatismes et " le Refuge ", laquelle vient en aide aux jeunes homosexuels majeurs victimes d'homophobie ; que la mère de la requérante, qui souffre également d'une lourde pathologie psychiatrique pour laquelle, selon certificat médical joint, " le retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec risque de passage à l'acte auto-agressif ", a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", du 24 août 2016 au 23 février 2017, lequel a été renouvelé pour la période du 8 février 2017 au 7 février 2018 ;
3. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des certificats concordants établis notamment par des psychiatres dont un médecin agréé de l'ARS, d'une psychanalyste psychothérapeute, d'une psychologue clinicienne et une éducatrice spécialisée de l'association nationale " Le Refuge " que Mme A... a subi dans son pays des persécutions traumatisantes dues à son homosexualité y compris de la part de sa propre famille, notamment de ses oncles ; qu'elle souffre de troubles dépressifs graves et chroniques ; que si sa mère s'est rangée à ses côtés, privilégiant une relation fusionnelle, celle-ci ne comprend ni n'accepte son orientation sexuelle ; qu'il résulte également unanimement des certificats produits que eu égard au rejet généralisé dont elle a fait l'objet, aux souffrances et insultes répétées et intériorisées à l'extrême, aux violences commises sur sa personne y compris par son père, le risque suicidaire en cas de retour dans le pays d'origine s'affirme avec une forte probabilité ;
4. Considérant enfin que si Mme A..., s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis fin 2012, il ressort également des attestations produites qu'elle a une volonté affirmée d'intégration en France, ayant acquis une bonne connaissance de la langue française, laquelle lui permet également de servir d'interprète à sa mère notamment lors des démarches médicales de cette dernière ; qu'elle travaille comme manutentionnaire auprès de l'association " Hospitalité pour les femmes " et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage ; qu'eu égard à cette situation, au fait qu'elle soit fille unique et à ce qui a été dit au point précédent sur les relations qu'elle entretient avec les autres membres de sa famille, elle justifie également qu'elle se retrouverait isolée dans son pays d'origine ;
5. Considérant que compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, alors même qu'un traitement serait disponible en Albanie, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander l'annulation dudit jugement ainsi que celle de l'arrêté du 10 octobre 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 10 octobre 2016, implique nécessairement la délivrance à Mme A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
9. Considérant que l'avocat du requérant, Me C..., demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1701642 du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2016 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 1 500 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 18MA00013