Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 12 janvier 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises en violation des stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité algérienne, né le 22 janvier 1975, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 août 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. /... " ;
3. Considérant que M. A..., célibataire et sans charge de famille, soutient être entré en France le 31 janvier 2000 muni d'un visa Schengen, et s'y être maintenu à l'expiration de celui-ci sans toutefois disposer de titre de séjour ; que s'il fait valoir une présence sur le territoire national à partir de l'année 2001, le caractère stable et habituel de sa résidence en France ne ressort pas des pièces qu'il produit, notamment pour les années 2007 et 2009 ; que le requérant a également fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement prises respectivement le 9 novembre 2004, le 17 juillet 2012 et le 28 mars 2013, lesquelles ont toutes été confirmées par des décisions de justice définitives et auxquelles il n'a jamais déféré ; que si sa soeur réside régulièrement en France avec ses enfants, M. A..., qui a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, M. A... qui n'a pas fixé le centre de sa vie privée et professionnelle sur le territoire français et qui ne justifie ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle ;
4. Considérant, en second lieu, que les autres moyens de la requête de M. A... à l'encontre des décisions en litige, à savoir la méconnaissance des stipulations des articles 6-1 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2018.
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N° 18MA00134