2°) de mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la commune de Sète ;
3°) de condamner la commune de Sète à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 1703822 du 16 octobre 2017, ces demandes ont été rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2017 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'accident dont elle a victime a été provoqué par une dégradation du trottoir au niveau des numéros 31 et 33 de la rue Jean Moulin à Sète, à laquelle s'est ajoutée une absence de signalisation de cette dégradation et une insuffisance de l'éclairage public, ces éléments étant constitutifs d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue la voirie ;
- le juge des référés a méconnu la présomption de défaut d'entretien dont bénéficie l'usager, victime d'un dommage de travaux publics, et a outrepassé ses pouvoirs en jugeant du caractère probant des documents qu'elle produisait et en écartant la responsabilité de la commune ;
- elle a subi des préjudices importants à la suite de cet accident et le lien de causalité entre la carence fautive de la commune et les dommages qu'elle a subis est incontestablement établi ;
- le juge des référés n'a pas suffisamment motivé son ordonnance pour rejeter sa demande de provision.
La requête a été communiquée à la commune de Sète, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 14 avril 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise, aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à la chute dont elle a été victime, le 5 décembre 2016, vers 19 heures, sur le trottoir de la rue Jean Moulin à Sète. Par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2017, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que " le trou présent dans le revêtement du trottoir en cause puisse être regardé comme constituant un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent notamment, même en l'absence d'éclairage, s'attendre à rencontrer " et que, par suite, la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
5. En l'espèce, s'agissant du fait générateur de sa chute, la requérante produit devant la cour administrative d'appel les mêmes pièces que celles qu'elle avait produites devant le tribunal administratif, à savoir deux photographies en gros plan de la chaussée du trottoir sur lequel elle a chuté, dont l'une nocturne est indéchiffrable, et deux témoignages de voisins qui se bornent à faire état, pour l'un, d'une " portion de trottoir dégradé " et, pour l'autre, d'un " trottoir en mauvais état " ". Ces pièces ne permettent pas d'identifier la nature et la dimension de l'altération de l'état du trottoir qui, selon les allégations de la requérante, a provoqué sa chute, alors même qu'il est constant que, résidant à proximité immédiate du lieu de l'accident, elle était supposée avoir une parfaite connaissance des lieux.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Sète, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est également compétent pour statuer sur les appels formés contre ces décisions.
8. Par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, tirant implicitement mais nécessairement les conséquences de ses constatations sur le fait générateur de la chute de MmeB..., a rejeté, par voie de conséquence, la demande de la requérante tendant au versement d'une provision. Il a, ce faisant, suffisamment motivé son ordonnance.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, la requérante ne peut être regardée comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable à l'égard de la commune de Sète, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sète à lui verser une provision.
Sur les conclusions relatives au frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et à la commune de Sète.
Fait à Marseille, le 27 juin 2018
N° 18MA005932
LH