Par un jugement n° 1102124 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
La SARL Sensation a demandé à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 juillet 2013 et d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2011 portant refus de permis de construire.
Par un arrêt n° 13MA03630 du 1er octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 4 juillet 2013 et a rejeté la demande dirigée contre le refus de permis de construire du 6 janvier 2011.
Par une décision n° 395010 du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 1er octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Marseille et lui a renvoyé l'affaire.
Par des mémoires, enregistrés les 2 mai 2017 et 3 août 2017, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me C..., demande à la Cour le rejet de l'appel et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Sensation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire était lié par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2017, la SARL Sensation, représentée par Me A..., conclut à l'annulation du jugement et de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Tropez, à ce qu'il soit prononcé une injonction de réexamen de sa demande, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est infondé, que le maire n'était pas en situation de compétence liée et que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est erroné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me B... substituant Me A..., représentant la SARL Sensation.
1. Considérant que, par arrêté du 6 janvier 2011, le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Sensation pour régulariser les travaux de démolition et de reconstruction de l'hôtel du Levant situé au lieu-dit " Les Cannebiers " dans le site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez ; que, par un arrêt du 1er octobre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt pour erreur de droit et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. " ; que lorsque la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France ; que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l'opération, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l'urbanisme doit être regardé comme portant sur l'ensemble de l'opération projetée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée porte à la fois sur la régularisation de travaux de démolition et de reconstruction de l'hôtel " du Levant " situé sur un terrain cadastré AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20, AP 21 au lieu-dit " les Cannebiers ", dans le site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez ; que cette opération, conformément aux dispositions combinées des articles L. 451-1, R. 425-18 et 30 du code de l'urbanisme, a été soumise à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, lequel s'est prononcé le 28 octobre 2008 par un avis défavorable sur l'ensemble de l'opération, y compris la démolition des bâtiments situés en site inscrit, en raison notamment des imprécisions du dossier sur l'étendue de ces démolitions, les deux volets de l'opération étant présentés de manière complète ;
4. Considérant que, selon la SARL, le dossier de demande faisait apparaître " très précisément " les bâtiments concernés par le volet démolition du projet ; que les pièces du dossier et notamment la pièce 24 correspondant au plan du permis de démolir de régularisation, PCR 27, font apparaître sous forme de tableau, huit espaces à démolir, avec leurs surfaces respectives, reportés sur des plans de masse dotés de prises de vue ; que le formulaire cerfa indiquait bien, rubrique 5.2 et rubrique 6 relative à la démolition, que le projet de démolition portait sur la totalité de l'hôtel existant, soit 1014 m², SHON reportée dans le tableau des surfaces 5.6 ; qu'ainsi le dossier soumis au service instructeur, sur lequel devait se fonder l'architecte des bâtiments de France, ne révèle aucune ambiguïté, contrairement aux mentions de l'avis de l'architecte et quant bien même le service instructeur aurait demandé des pièces complémentaires ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'une haie de dix cyprès située sur la propriété le long de la route des salins doit être supprimée, la majorité des arbres existants sur le site avant construction sera maintenue et assure une bonne discrétion des constructions ; qu'ainsi, la simple absence de l'écran de cyprès ne saurait suffire à justifier un avis défavorable ; que si l'architecte des bâtiments de France a également relevé le caractère non harmonieux des parements prévus en façade, ce motif pouvait justifier l'énoncé d'une prescription, mais ne pouvait fonder l'avis négatif en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi le refus opposé à la requérante, fondé sur l'avis de l'architecte des bâtiments de France, est erroné ; que, dès lors, l'arrêté du 6 janvier 2011, par lequel le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Sensation pour régulariser les travaux de démolition et de reconstruction de l'hôtel du Levant situé au lieu-dit " Les Cannebiers " dans le site inscrit de la presqu'île de Saint-Tropez, ne peut qu'être annulé ;
5. Considérant que le détournement de pouvoir, pas davantage que le détournement de procédure, n'est établi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sensation est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'ordonner au maire de la commune de Saint-Tropez de procéder au réexamen de la demande qui lui a été adressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que la demande formulée par la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée, la SARL Sensation n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'audience ; qu'il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros à verser à la SARL Sensation ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2011 par lequel le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Sensation pour régulariser les travaux de démolition et de reconstruction de l'hôtel du Levant situé au lieu-dit " Les Cannebiers " est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Tropez de procéder au réexamen de la demande de la SARL Sensation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SARL Sensation.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sensation et à la commune de Saint-Tropez.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2018.
2
N° 17MA01600