Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2017, Mme E...D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 du préfet des Alpes de Haute-Provence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux et, à subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus d'autoriser le regroupement familial, fondé uniquement sur la condition de ressources, est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de l'ensemble de sa situation ;
- ses ressources, en prenant en compte ses allocations de demandeur d'emploi et celles de son mari quand il pourra travailler en France, sont suffisantes ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 2, 3, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant;
- le préfet n'a pas réexaminé sa situation à la suite de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2017, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour le préfet des Alpes de Haute-Provence, a été enregistré le 7 décembre 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme E... D...a demandé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C... E...D... ; que, par un arrêté du 30 juillet 2015, le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 26 avril 2017, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision attaquée du 30 juillet 2015 que, pour refuser à Mme E... D...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est fondé sur le seul caractère insuffisant des ressources de l'intéressée au cours des douze mois précédant sa demande ; que si le préfet des Alpes de Haute-Provence pouvait légalement fonder sa décision sur ce motif, les conditions de ressources nécessaires pour bénéficier d'un regroupement familial n'étant pas en l'espèce remplies, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de Mme E... D...au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à énoncer dans sa décision le motif tiré du caractère insuffisant des ressources, sans autre précision ni élément circonstancié tenant à la situation familiale de la requérante, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est, à tort, estimé lié par l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour rejeter la demande dont il était saisi ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E... D...est fondée à soutenir que la décision du 30 juillet 2015 est entachée d'une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2015 du préfet des Alpes de Haute-Provence et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée du 30 juillet 2015, que le préfet des Alpes de Haute-Provence accorde à Mme E... D...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ; que les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées ; qu'en revanche, le présent arrêt implique nécessairement, comme le demande Mme E...D..., à titre subsidiaire, que la Cour enjoigne au préfet des Alpes de Haute-Provence de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par l'appelante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme E... D... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E... D...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2017 et la décision du 30 juillet 2015 du préfet des Alpes de Haute-Provence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme E... D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... D...est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme E... D...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller;
Lu en audience publique, 23 mars 2018.
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N° 17MA01987