Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- la composition du comité médical était conforme aux dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986.
- la circonstance que le docteur Duquenne n'aurait pu examiner M. E... au motif qu'il n'officiait pas dans le département du Gard n'a pas privé l'intéressé d'une garantie ;
- M. E... a été informé de la possibilité de se faire assister du médecin de son choix ;
- tant l'avis du comité médical que la décision de refus d'accorder un congé de longue maladie étaient motivés ;
- M. E... n'était pas en situation régulière de maladie ordinaire au moment de sa radiation et il n'avait pas à faire procéder à une contre-visite médicale ;
- il a pris ses dispositions pour aménager le poste de travail de M. E... ;
- la demande de congé de longue maladie n'évoque pas une polyarthrite ;
- en toute hypothèse, la polyarthrite dont souffre le requérant ne l'empêchait pas d'exercer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2017, M. E..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice, en cas de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. E...a été rejetée par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. E....
1. Considérant que, par un jugement du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vigan refusé à M. E... l'attribution d'un congé de longue maladie, au motif qu'il n'avait pas été justifié de la régularité de la composition du comité médical ; que le centre hospitalier du Vigan relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article 5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et des articles 5 et 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que le comité médical comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 41- 3e et 4e) de la loi du 9 janvier 1986 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces, versées en appel par le centre hospitalier du Vigan, que le comité médical, qui a émis un avis le 17 septembre 2015 sur la demande de congé de longue maladie présentée par M. E..., était composé de deux médecins généralistes et d'un médecin spécialiste en psychiatrie ; qu'il ressort tant de la demande de congé de longue maladie présentée par M. E... que du certificat médical joint à cette demande, que ce congé était demandé en raison d'une aggravation de l'état de santé de M. E..., sous la forme d'une anxio-dépression, et que cette demande n'était pas motivée par la polyarthrite dont souffre, par ailleurs, l'intéressé ; que le comité médical n'était donc pas tenu de s'adjoindre les compétences d'un spécialiste de la polyarthrite ; que le centre hospitalier du Vigan est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 29 septembre 2015 au motif de la composition irrégulière du comité médical ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant la Cour ;
5. Considérant que l'article 7 du décret du 19 avril 1988 dispose : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;- de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix " ;
6. Considérant que s'il ressort de la convocation, adressée le 28 juillet 2015 à M. E..., que celui-ci a été informé de la possibilité d'être assisté du médecin de son choix devant le comité médical, il ne ressort pas de cette lettre, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il a été informé de ses droits relatifs à la communication de son dossier ; que la décision lui refusant un congé de longue maladie a ainsi été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
8. Considérant que l'irrégularité retenue au point 6 a, en l'espèce, privé M. E... d'une garantie, l'intéressé n'ayant pas été notamment informé de la possibilité de prendre connaissance de l'avis émis par le médecin expert mandaté par le comité médical ; qu'elle était, par suite, de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Vigan n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 29 septembre 2015 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier du Vigan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Vigan, à M. F... E..., et à Me C...B....
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
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N° 17MA02057